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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-100 du 2 février 2016 relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-100 du 2 février 2016 relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap)


L'article R. 5213-51 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5213-51.-Dans le mois qui suit la date de notification de la décision, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi peut opter pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9.
« Faute d'avoir notifié son option pour la modulation, dans ce délai d'un mois, l'employeur est censé avoir opté, pour toute la durée de la décision, pour le versement de l'aide à l'emploi.
« Dans le cas où, pendant la durée de la décision, l'employeur ayant opté pour la modulation ne serait plus assujetti à l'obligation d'emploi ou remplirait cette obligation, l'aide à l'emploi se substituerait, à sa demande, à la modulation de la contribution. »