DÉCISION CM-I-15-5.2-1-2
DU 11 JUIN 2015 RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 4.07 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
La Commission de la Moselle, sur proposition de son Comité de Police de la Navigation et du Balisage du Chenal décide d'amender le Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle (RPNM) comme suit :
Article 4.07
AIS Intérieur et ECDIS Intérieur
1. Les bâtiments doivent être équipés d'un appareil AIS Intérieur conforme à l'article 7.06, chiffre 3 du Règlement de visite des bateaux du Rhin. L'appareil AIS Intérieur doit être en bon état de fonctionnement.
La 1re phrase ci-dessus ne s'applique pas aux bâtiments suivants :
a) bâtiments de convois poussés et de formations à couple, à l'exception du bâtiment qui assure la propulsion principale ;
b) menues embarcations, à l'exception :
- des bâtiments de police équipés d'un appareil radar
et
- des bâtiments possédant un certificat de visite conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin ou un certificat réputé équivalent conformément à ce règlement ;
c) barges de poussage sans système de propulsion propre ;
d) engins flottants sans système de propulsion propre.
2. L'appareil AIS Intérieur doit fonctionner en permanence et les données saisies doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bâtiment ou du convoi.
La 1re phrase ci-dessus ne s'applique pas :
a) si l'autorité compétente a accordé une dérogation pour les plans d'eau séparés du chenal navigable par une infrastructure,
b) aux bâtiments de police, si la transmission de données AIS est susceptible de compromettre la réalisation de tâches de police.
Les bâtiments visés au chiffre 1, 3e phrase, lettre a), doivent éteindre les appareils AIS Intérieur présents à bord tant que ces bâtiments font partie du convoi.
3. Les bâtiments qui doivent être équipés d'un appareil AIS Intérieur, à l'exception des bacs, doivent en outre être équipés d'un appareil ECDIS Intérieur en mode information ou d'un appareil comparable pour la visualisation de cartes, qui doit être relié à l'appareil AIS Intérieur, et ils doivent l'utiliser conjointement avec une carte électronique de navigation intérieure à jour. Les exigences minimales que doivent respecter les appareils ECDIS en mode information, les appareils comparables pour la visualisation de cartes et les cartes électroniques de navigation intérieure découlent de l'article 4.07, chiffre 3, 2e phrase du Règlement de Police pour la Navigation du Rhin dans la version applicable au 1er décembre 2014. Les appareils comparables pour la visualisation de cartes ne pourront être utilisés que jusqu'au 31.12.2020 au plus tard.
4. Les données suivantes doivent être transmises conformément au chapitre 2 du Standard suivi et repérage des bateaux en navigation intérieure :
a) Identifiant utilisateur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI) ;
b) Nom du bateau ;
c) Type de bâtiment ou de convoi conformément au Standard suivi et repérage des bateaux en navigation intérieure ;
d) Numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n'a pas été attribué d'ENI, le numéro OMI ;
e) Longueur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ;
f) Largeur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ;
g) Position (NGS 84) ;
h) Vitesse sur route ;
i) Route ;
j) Heure de l'appareil électronique de localisation ;
k) Statut navigationnel conformément à l'annexe 11 ;
l) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à l'annexe 11.
5. Le conducteur doit immédiatement actualiser les données suivantes après tout changement :
a) Longueur hors tout avec une précision de 0,1 m, conformément à l'annexe 11 ;
b) Largeur hors tout avec une précision de 0,1 m, conformément à l'annexe 11 ;
c) Type de bâtiment ou de convoi conformément au Standard suivi et repérage des bateaux en navigation intérieure ;
d) Statut navigationnel, conformément à l'annexe 11 ;
e) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à l'annexe 11.
6. Les menues embarcations qui utilisent l'AIS ne peuvent utiliser qu'un appareil AIS conforme à l'article 7.06, chiffre 3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin, un appareil AIS de classe A possédant une réception par type conformément aux prescriptions de l'OMI, ou un appareil AIS de classe B. Les appareils AIS de classe B doivent être conformes aux exigences correspondantes de la Recommandation UIT-R.M 1371, de la directive 1999/5/CE (RTTE), et de la norme internationale CEI 62287-1 et 2 (y compris la gestion des canaux DSC). L'appareil AIS doit être en bon état de fonctionnement et les données saisies dans l'appareil AIS doivent correspondre en permanence aux données effectives du bateau ou du convoi.
7. Les menues embarcations auxquelles n'a pas été attribué un numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ne sont pas tenues de transmettre les données visées au chiffre 4, lettre d) ci-dessus.
8. Les menues embarcations qui utilisent l'AIS doivent en outre posséder une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement et commutée sur écoute pour le réseau bateau-bateau.
L'amendement entrera en vigueur le ler janvier 2016.