ANNEXE
1. Au sommaire est ajoutée l'indication suivante :
« Annexe 12 : Liste des catégories de bâtiments et de convois »
2. L'article 4.07, chiffre 4 c), est rédigé comme suit :
« c) Type de bâtiment ou de convoi conformément au Standard pour le suivi et le repérage des bateaux en navigation intérieure ; »
3. L'article 4.07, chiffre 5 c), est rédigé comme suit :
« c) Type de bâtiment ou de convoi conformément au Standard pour le suivi et le repérage des bateaux en navigation intérieure ; »
4. L'article 12.01 est rédigé comme suit :
« Article 12.01
Obligation d'annonce
1. Les conducteurs des bâtiments et convois ci-après doivent, avant de pénétrer sur les secteurs énumérés au chiffre 8 ci-dessous, s'annoncer par radiotéléphonie sur la voie indiquée :
a) bâtiments ayant à leur bord des marchandises dont le transport est soumis à l'ADN ;
b) bateaux-citernes ;
c) bâtiments transportant des conteneurs ;
d) bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m ;
e) bateaux à cabines ;
f) navires de mer ;
g) bâtiments ayant un système de GNL à bord ;
h) transports spéciaux au sens de l'article 1.21.
2. Dans le cadre de l'annonce doivent être indiqués :
a) nom du bâtiment et, pour les convois, de tous les bâtiments du convoi ;
b) numéro européen unique d'identification des bateaux ou numéro officiel de bateau, numéro OMI pour les navires de mer et, pour les convois, de tous les bâtiments du convoi ;
c) catégorie du bâtiment ou du convoi et, pour les convois, catégorie de tous les bâtiments, selon l'annexe 12 ;
d) port en lourd du bâtiment et, pour les convois, de tous les bâtiments du convoi ;
e) longueur et largeur du bâtiment et, pour les convois, longueur et largeur du convoi et de tous les bâtiments du convoi ;
f) la présence à bord d'un système de GNL ;
g) pour les bâtiments ayant à leur bord des marchandises dont le transport est soumis à l'ADN :
aa) le numéro ONU ou le numéro de la marchandise dangereuse,
bb) la désignation officielle pour le transport de la marchandise dangereuse, complétée le cas échéant par la désignation technique,
cc) la classe, le code de classification et le cas échéant le groupe d'emballage de la marchandise dangereuse,
dd) la quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables,
ee) feux bleus/cônes bleus ;
h) pour les bâtiments ayant à leur bord des marchandises dont le transport n'est pas soumis à l'ADN et qui ne sont pas transportées dans un conteneur : la nature et la quantité de cette cargaison ;
i) nombre de conteneurs à bord, d'après leur taille, leur type et leur état de chargement (chargé ou non chargé), ainsi que l'emplacement respectif des conteneurs selon le plan de chargement ;
j) numéro de conteneur des conteneurs de marchandises dangereuses ;
k) nombre de personnes à bord ;
l) position, sens de navigation ;
m) enfoncement (seulement sur demande spéciale) ;
n) itinéraire avec indication du port de départ et de destination ;
o) port de chargement ;
p) port de déchargement.
3. Les données indiquées au chiffre 2 ci-dessus, à l'exception de celles visées aux lettres l et m, peuvent être communiquées par d'autres services ou personnes à l'autorité compétente soit par écrit, soit par téléphone, soit par voie électronique.
Dans tous les cas, le conducteur doit annoncer quand son bâtiment ou son convoi entre dans le secteur dans lequel s'applique l'obligation d'annonce et quand il le quitte à nouveau.
4. Dans la mesure où le conducteur ou un autre service ou une autre personne s'annonce par voie électronique,
a) l'annonce doit s'effectuer conformément au Standard pour un système d'annonces électroniques en navigation intérieure, Edition avril 2013,
b) par dérogation au chiffre 2, lettre c, il faut indiquer le type du bâtiment ou du convoi selon le standard mentionné à la lettre a) du présent chiffre.
5. Pour les bâtiments et convois ayant des conteneurs à bord, l'annonce visée au chiffre 2 ci-dessus, à l'exception des indications des lettres l et m, doit être transmise par voie électronique.
6. Lorsqu'un bâtiment interrompt son voyage sur un des secteurs visés au chiffre 8 ci-dessous durant plus de deux heures, le conducteur doit indiquer le début et la fin de cette interruption.
7. Lorsque les données visées au chiffre 2 ci-dessus changent au cours du voyage sur le secteur dans lequel s'applique l'obligation d'annonce, l'autorité compétente doit en être avertie immédiatement. La modification des données doit être communiquée via le canal indiqué, par écrit ou par voie électronique.
8. Sur les secteurs suivants :
a) Bâle (Mittlere Rheinbrücke, p.k. 166,53) à Lauterbourg (p.k. 352,00),
b) Lauterbourg (p.k. 352,00) à Gorinchem (p.k. 952,50),
c) Pannerden (p.k. 876,50) à Krimpen sur le Lek (p.k. 989,20),
signalés par le panneau B.11 et par le panneau supplémentaire « obligation d'annonce », l'obligation d'annonce visée au chiffre 1 ci-dessus est applicable sous les conditions suivantes :
- sur le secteur visé à la lettre a), les convois n'ayant pas à leur bord des marchandises dont le transport est soumis à l'ADN ne sont pas soumis à l'obligation de s'annoncer,
- sur le secteur visé à la lettre b), parmi les convois n'ayant pas à leur bord des marchandises dont le transport est soumis à l'ADN, seuls doivent s'annoncer ceux dont la longueur est supérieure à 140 m et la largeur supérieure à 15 m, et sur le secteur visé à la lettre c), seuls doivent s'annoncer ceux dont la longueur est supérieure à 110 m ou dont la largeur est supérieure à 12 m,
- sur les secteurs visés aux lettres b) et c), les données visées au chiffre 2, lettres a), b) et c) ci-dessus doivent être communiquées également lors du passage des autres postes de trafic, centrales et écluses, ainsi qu'au passage de points d'annonce signalés par des panneaux B.11.
9. L'autorité compétente peut :
a) déterminer d'autres obligations d'annonce pour les bateaux avitailleurs,
b) déterminer une obligation d'annonce et sa teneur pour les bateaux d'excursions journalières. »
5. Après l'annexe 11 est ajoutée l'annexe 12 suivante :
« Annexe 12
LISTE DES CATÉGORIES DE BÂTIMENTS ET DE CONVOIS
Désignation :
- automoteur-citerne
- automoteur ordinaire
- péniche de canal
- remorqueur
- pousseur
- chaland-citerne
- chaland ordinaire
- barge-citerne
- barge ordinaire
- barge de navire
- bateau d'excursions journalières
- bateau à cabines
- bateau rapide
- engin flottant
- bâtiment de chantier
- bateau de plaisance
- convoi poussé
- formation à couple
- convoi remorqué
- bâtiment (type inconnu). »