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Article AUTONOME (Décret n° 2016-97 du 1er février 2016 portant publication du protocole n° 7 de la résolution 2015-I-7 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté le 3 juin 2015, relatif à l'amendement du règlement de police pour la navigation du Rhin par une prescription de caractère temporaire et du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin par une modification définitive portant sur des prescriptions pour les bâtiments utilisant le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible (article 1.01, chapitre 4 bis, et annexes E1 et E2) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-97 du 1er février 2016 portant publication du protocole n° 7 de la résolution 2015-I-7 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté le 3 juin 2015, relatif à l'amendement du règlement de police pour la navigation du Rhin par une prescription de caractère temporaire et du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin par une modification définitive portant sur des prescriptions pour les bâtiments utilisant le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible (article 1.01, chapitre 4 bis, et annexes E1 et E2) (1))


ANNEXE 2
MODIFICATION DÉFINITIVE AU RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPN) - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES À L'EXPERTISE DES MEMBRES D'ÉQUIPAGE DE BATEAUX UTILISANT DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL) COMME COMBUSTIBLE (ARTICLE 1.01, CHAPITRE 4BIS, ANNEXES E1 ET E2)


1. Le sommaire est modifié comme suit :
a) Les indications ci-dessous au chiffre 3 sont ajoutées après le chapitre 4.
b) Les indications ci-dessous au chiffre 4 sont ajoutées après l'article 9.04.
c) Les indications ci-dessous au chiffre 5 sont ajoutées après l'annexe D8.
d) Les indications ci-dessous au chiffre 6 sont ajoutées après l'annexe E1.
2. Le chiffre 39 suivant est ajouté à l'article 1.01 :
« 39. “gaz naturel liquéfié (GNL)”, un gaz naturel qui a été liquéfié en le refroidissant à une température de -161 °C. »
3. Le chapitre 4bis ci-après est ajouté après l'article 4.01 :


« Chapitre 4bis
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES À L'EXPERTISE DES MEMBRES D'ÉQUIPAGE DE BATEAUX UTILISANT DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL) COMME COMBUSTIBLE


Article 4bis.01
Expertise et instruction


1. Le conducteur et les membres d'équipage qui interviennent dans la procédure d'avitaillement de bateaux utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible doivent posséder une expertise en utilisation de gaz naturel liquéfié comme combustible.
2. Un membre d'équipage n'est autorisé à entamer son activité à bord qu'après avoir été instruit par le conducteur sur l'utilisation de gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible à bord du bateau concerné, en particulier sur la procédure d'avitaillement.


Article 4bis.02
Attestation


Les membres d'équipage concernés justifient leur expertise par une attestation conforme au modèle de l'annexe E1.
L'attestation est délivrée si le candidat remplit les exigences des articles 4bis.03 et 4bis.04.


Article 4bis.03
Formation et examen


La formation relative à l'expertise est constituée d'une partie théorique et d'une partie pratique et sera conclue par un examen.
La partie théorique de la formation comprend les thèmes énoncés en annexe E2, partie A.
La partie pratique de la formation porte sur l'application pratique des connaissances théoriques à bord d'un bateau utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible et/ou dans une installation à terre appropriée à cet effet. Elle comprend les thèmes énoncés en annexe E2, partie B.
L'examen est constitué d'une partie théorique et d'une partie pratique. Il porte sur l'intégralité des thèmes énoncés en annexe E2 partie A et partie B. L'examen est réussi, si le candidat a justifié de connaissances et de capacités suffisantes dans chacune des deux parties de l'examen.
La partie pratique de l'examen est passée à bord d'un bateau et/ou à terre.


Article 4bis.04
Validité et prolongation de l'attestation


1. L'attestation a une durée de validité de cinq ans.
2. Sur la demande du titulaire, l'attestation en cours de validité conforme au modèle de l'annexe E1 est prolongée de cinq ans par l'autorité compétente si ledit titulaire
a) peut justifier du temps de navigation suivant à bord d'un bateau utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible :


- au moins 180 jours au cours des cinq dernières années, ou
- au moins 90 jours au cours de la dernière année ;


ou, si tel n'est pas le cas,
b) participe à un stage de recyclage avec examen. L'article 4bis.03 s'applique par analogie aux contenus du stage de recyclage et de l'examen, sachant que l'étendue de la formation et de l'examen sera réduite.


Article 4bis.05
Compétence


Sont compétents pour dispenser les formations et les stages de recyclage agréés, pour faire passer les examens et pour délivrer les attestations conformes au modèle de l'annexe E1 les instituts de formation agréés.
L'agrément de formations, stages de recyclage et instituts de formation est délivré par les autorités compétentes sur la base de critères harmonisés définis par la CCNR.
L'autorité compétente peut se réserver le droit de délivrer ou de prolonger les attestations.
Est compétente pour la prolongation d'attestations sur la base du temps de navigation chaque autorité compétente.
Les autorités compétentes informent la CCNR de chaque décision sur l'agrément d'un institut de formation ou sur l'abrogation ou la suspension d'un tel agrément.
La liste des instituts de formation agréés et des formations agréées est publiée électroniquement par la CCNR. »
4. L'article 9.05 ci-après est ajouté après l'article 9.04 :


« Article 9.05
Attestation d'expertise en utilisation de gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible


Les membres d'équipage de bateaux à bord desquels l'utilisation de gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible a débuté avant le 1er juillet 2016 obtiennent des autorités compétentes une attestation au sens de l'article 4bis.02, si, sur la base d'une recommandation de la CCNR conformément à l'article 2.19 du RVBR, ils ont suivi une formation et peuvent justifier d'un temps de navigation d'au moins 90 jours à bord de tels bateaux. »
5. L'annexe E1 ci-après est ajoutée après l'annexe D8 :
«E: MEMBRES D'ÉQUIPAGE DE BATEAUX UTILISANT DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL) COMME COMBUSTIBLE