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Article 9 AUTONOME (Décision n° 2015-1583 du 15 décembre 2015 portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)

Article 9 AUTONOME (Décision n° 2015-1583 du 15 décembre 2015 portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)


Sur les sites de diffusion autres que ceux identifiés à l'annexe 3 de la présente décision (ci-après « sites réputés réplicables »), TDF ne pratique pas de tarifs d'éviction pour ses offres de gros amont de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels et l'accès aux ressources associées.
Sur les sites réputés réplicables qui n'ont pas été répliqués par un opérateur tiers, TDF est tenu de ne pas pratiquer de tarifs excessifs pour ses offres de gros amont de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels et l'accès aux ressources associées.