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Article 6 AUTONOME (Décision n° 2015-1583 du 15 décembre 2015 portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)

Article 6 AUTONOME (Décision n° 2015-1583 du 15 décembre 2015 portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)


TDF publie une offre de référence technique et tarifaire d'accès aux prestations relevant du marché de gros amont des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels, relatives à l'hébergement ou à la diffusion, respectant les présentes dispositions.
Cette offre décrit ces prestations et leurs modalités de façon détaillée en précisant au minimum les éléments listés en annexe 1 à la présente décision.
Les conditions tarifaires des prestations d'accès par TDF doivent être disponibles sous forme de tableur selon un format usuel.
Par dérogation au premier alinéa, TDF est tenu de publier une offre de référence sur les sites ultramarins seulement en cas de lancement d'un appel d'offres et au plus tard trois mois avant la date limite de réponse des opérateurs au premier tour de cet appel d'offres.
Par exception au premier alinéa, TDF n'est pas tenu de publier une offre de référence s'agissant des caractéristiques de ses sites ou de ses antennes ayant fait l'objet d'une réplication. Toutefois, TDF doit transmettre ces informations à l'ARCEP et, le cas échéant, sur demande, à un diffuseur alternatif autre que celui qui a répliqué son infrastructure.