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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2015-1583 du 15 décembre 2015 portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2015-1583 du 15 décembre 2015 portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)


TDF fait droit à toute demande raisonnable d'accès à des éléments de réseau ou à des ressources qui y sont associées portant sur la fourniture de prestations sur le marché de gros amont de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels, à l'exception des demandes d'accès relatives à la fourniture d'une prestation d'hébergement d'antennes d'émission spécifique TNT sur ses pylônes.
Cette obligation consiste notamment pour TDF :


- à négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;
- à ne pas retirer à un opérateur un accès déjà accordé, sauf accord préalable de ce dernier ;
- à fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des éléments de réseau, ou des ressources qui y sont associées, dans des conditions techniques et tarifaires respectant les principes d'efficacité, de non-discrimination et de concurrence effective et loyale ;
- à faire droit à toute demande raisonnable d'accès d'un opérateur à un hébergement au sol à l'extérieur des bâtiments de TDF, en tant que ressource associée à une prestation de diffusion via une antenne de TDF (ci-après la prestation « DiffHF-TNT »), excepté lorsque TDF justifie que l'hébergement qu'il propose à l'intérieur de ses bâtiments peut être fourni dans des conditions tarifaires et techniques respectant les principes d'efficacité, de non-discrimination et de concurrence effective et loyale.


Par dérogation au premier alinéa et au titre de l'obligation de ne pas retirer un accès déjà accordé, toute prestation d'hébergement d'équipements d'antennes d'émission spécifique TNT sur un pylône de TDF, en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, doit être maintenue et respecter, le cas échéant, les conditions techniques et tarifaires prévus au présent article et aux articles 8 et 9.
Les conditions techniques et tarifaires des prestations d'accès fournies par TDF doivent faire apparaître de manière suffisamment précise et détaillée l'ensemble des éléments propres à répondre à la demande. En particulier, la fourniture d'une prestation d'accès n'est pas subordonnée à la fourniture de services, de moyens ou de toute autre ressource, qui ne seraient pas nécessaires à la fourniture de cette prestation ou aux spécifications techniques et conditions d'engagement contractuel du marché de gros aval. Elle ne doit pas non plus être subordonnée à des durées d'engagement contractuel ou des conditions de résiliation de contrat injustifiées ou disproportionnées.
Tout refus de TDF de fournir ces prestations est dûment motivé.