La société mentionnée à l'article 1er et, s'il y a lieu, la ou les sociétés absorbantes rendent compte au directeur général de la cohésion sociale des conditions dans lesquelles le respect de l'impartageabilité des réserves coopératives est assuré conformément à l'engagement pris en application de l'article 2 du décret n° 93-455 du 23 mars 1993 susvisé.