I.-L'article R. 3211-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les six premiers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Le programme de soins indique si la prise en charge du patient inclut une ou plusieurs des modalités mentionnées au 2° de l'article L. 3211-2-1 ainsi que l'existence d'un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques.
« Il précise, s'il y a lieu, les modalités du séjour en établissement de santé ou la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile et, si elle est prévisible, la durée pendant laquelle ces soins sont dispensés. Il mentionne l'ensemble des lieux où se déroulent ces prises en charge. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Les mots : « notamment sur le programme qu'il propose ou ses modifications » sont supprimés ;
b) Les mots : « à l'article L. 3211-3 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 3211-2-1 » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'avis motivé » sont remplacés par les mots : « du certificat médical » et les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « le représentant de l'Etat », sont insérés les mots : « ou à Paris, le préfet de police » ;
c) La dernière phrase est remplacée par la phrase : « A cet effet, le directeur de l'établissement lui adresse le certificat médical proposant la modification substantielle du programme de soins ainsi que l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9. »
II.-A l'article R. 3211-6 du même code, les mots : «, en application des articles L. 3212-7 et L. 3213-1, » sont supprimés.