Le décret n° 2014-913 du 18 août 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Pour bénéficier sur leurs consommations de produits énergétiques des taux de taxation qui leur sont applicables conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2013, les installations doivent remplir les deux conditions suivantes : » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Elles respectent l'une des conditions suivantes » sont remplacés par les mots : « Respecter l'un des critères suivants » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « Elles constituent » sont remplacés par les mots : « Etre soumises au système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre en application de la directive 2003/87/ CE susvisée et constituer » et les mots : « directive 2003/87/ CE susvisée » sont remplacés par les mots : « même directive » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « Elles sont » sont remplacés par le mot : « Etre » ;
e) Au cinquième alinéa, les mots : « Elles respectent l'un des deux ratios ci-après » sont remplacés par les mots : « Satisfaire l'un des deux critères ci-après » ;
f) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-Pour bénéficier sur leurs consommations de produits énergétiques des taux de taxation qui leur sont applicables conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2014, les installations doivent remplir les deux conditions suivantes :
« 1° Sans être soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par la directive 2003/87/ CE susvisée, constituer des unités techniques fixes où se déroulent une ou plusieurs des activités prévues à l'annexe I de ladite directive sans application des valeurs de seuils et relevant de la liste établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, ainsi que toute autre activité s'y rapportant, directement liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions de gaz à effet de serre et la pollution ;
« 2° Respecter l'un des deux critères définis au 2° du I. » ;
2° Au second alinéa de l'article 3, les mots : « Lorsque l'installation » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'établissement qui exploite l'installation mentionnée à l'article 1er » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « à l'un des critères mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret » sont remplacés par les mots : « soit à l'un des critères mentionnés au 1° du I de l'article 1er du présent décret, soit au critère du 1° du II du même article » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « au 2° », sont insérés les mots : « du I » ;
4° A l'article 5, après les mots : « le 31 décembre 2013 », sont insérés les mots : « pour les installations mentionnées au I de l'article 1er ou le tarif en vigueur le 31 décembre 2014 pour les installations mentionnées au II du même article ».