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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)


L'examen est organisé par les centres de formation de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur agréés en application de l'article R. 3120-9 du code des transports, sous le contrôle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3122-12 du même code dans les conditions suivantes :
1° Les sessions d'examen sont, suivant la programmation de chaque centre, organisées à 14 heures le premier et le troisième mardi de chaque mois ou le premier jour ouvrable suivant lorsque ce mardi est férié ;
2° Les questionnaires d'examens sont élaborés à partir d'une base nationale de questions ;
3° Le ministre chargé des transports transmet les questionnaires aux centres, sous forme dématérialisée et cryptée, au plus tard l'avant-veille de la date de la session ;
4° Le centre reçoit et traite les candidatures pour les sessions qu'il a programmées ;
5° Lors de la session d'examen, les questionnaires sont remis aux candidats qui complètent, pour ce qui les concerne, l'en-tête défini en annexe III ;
6° Le centre communique à l'autorité administrative, au plus tard sept jours après la session, un rapport de session qui comprend les éléments suivants :
a) Nombre de candidats inscrits et présents ;
b) Nombre de candidats reçus à l'examen et taux de réussite ;
c) Liste récapitulative des candidats reçus ou ajournés ;
d) Mention des éventuelles difficultés rencontrées lors du déroulement de la session ;
e) Le dossier d'inscription à l'examen du candidat, accompagné du relevé des notes obtenues aux différentes épreuves.
7° Dans un délai de quatorze jours après réception du rapport prévu au 6°, si aucune irrégularité n'a été constatée et notifiée par l'autorité administrative, le centre communique aux candidats le relevé des notes obtenues aux différentes épreuves ainsi que la note moyenne obtenue à l'ensemble de l'examen.