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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)


Une formation en vue de la préparation de l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur prévu à l'article R. 3122-13 du code des transports peut être dispensée par les centres de formation agréés en application de l'article R. 3120-9 du code des transports. Elle comprend tout ou partie des matières de cet examen, qui sont listées à l'article 4. Le référentiel des connaissances de ces matières figure en annexe I.