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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 février 2016 relatif aux conditions d'agrément des centres de formation de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 février 2016 relatif aux conditions d'agrément des centres de formation de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur)


Le dirigeant du centre de formation adresse chaque année à l'autorité administrative compétente un rapport annuel d'activité qui comprend les informations suivantes :
1° Le nombre de personnes ayant suivi les formations ainsi que le nombre de candidats inscrits aux sessions d'examen et les taux de réussite ;
2° Le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi la formation continue.
Ce rapport annuel est communicable à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.