PROTOCOLE NO 14
DE LA RÉSOLUTION 2014-II-14 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉE LE 4 DÉCEMBRE 2014, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (SOMMAIRE ET ARTICLE 1.07, CHIFFRE 4) - CLARIFICATION DES PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA STABILITÉ DES BÂTIMENTS TRANSPORTANT DES CONTENEURS
1. L'article 1.07 du RPNR fixe notamment les exigences relatives au chargement et à la visibilité. Le chiffre 4 prévoit des prescriptions spécifiques aux bâtiments transportant des conteneurs. ll s'avère que ces prescriptions comportent des erreurs et sont incomplètes.
2. Ce constat a rendu nécessaire une révision de la prescription de l'article 1.07, chiffre 4. Cet article rappelle l'importance d'assurer une stabilité pour les bâtiments transportant des conteneurs à tout moment. A ce titre, il précise à quel moment un contrôle de stabilité doit être effectué et avec quels moyens ce contrôle peut être effectué.
3. Cet article définit également les cas de figure dans lesquels un contrôle de la stabilité n'est pas nécessaire, en fonction du nombre de rangées pouvant être chargées dans la largeur d'un bâtiment et du nombre de couches qu'il transporte.
4. En 2007, deux accidents impliquant des bateaux à conteneurs, l'Arc-en-Ciel et l'Excelsior, ont bloqué deux voies de navigation intérieure importantes : la Seine et le Rhin. Les enseignements tirés des enquêtes relatives aux avaries de ces bateaux-conteneurs se sont traduites par plusieurs recommandations. La nouvelle rédaction de l'article 1.07 tient notamment compte du résultat de ces réflexions. Il reste à mettre en œuvre d'autres mesures pour mettre à profit le retour d'expérience de ces deux accidents.
5. Le résultat de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) est présenté ci-après.
Besoins auxquels doit répondre l'amendement proposé
Cette modification vise à clarifier les prescriptions existantes en matière de stabilité des bâtiments transportant des conteneurs. Elle indique à quel moment ce calcul doit être mené, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour effectuer un contrôle de la stabilité, dans quels cas de figure un contrôle de stabilité n'est pas nécessaire et quels sont les documents relatifs à la stabilité qui doivent être conservés à bord. Ces nouvelles prescriptions permettront d'améliorer la sécurité de la navigation car la table ronde « Stabilité des bateaux-conteneurs » organisée par la CCNR à Bonn en septembre 2013 a montré la complexité et l'importance des questions de stabilité pour ce type de bâtiments.
Par ailleurs, lors de l'adoption de la résolution 2013-II-16, une nouvelle annexe 11 a été créée dans le RPNR. La résolution précitée ne contient pas d'amendement modifiant le sommaire du RPNR. Le but du présent amendement est également de rectifier cet oubli.
Enfin, il existe actuellement dans le sommaire une « annexe 12 : (sans objet) ». Cette annexe précisait notamment l'article 2.02 relatif à la rade de Mannheim-Ludwigshafen. Lors de l'adoption du nouveau Règlement de police pour la navigation du Rhin entré en vigueur le 1er janvier 1995, le contenu de cette annexe a été supprimé mais l'annexe elle-même et sa mention dans le sommaire n'ont pas été supprimées si bien qu'il existe une annexe 12 : (sans objet). Le but de la présente résolution est également de supprimer cette annexe vide.
Alternatives éventuelles à l'amendement envisagé
L'alternative est de conserver la rédaction actuelle de l'article 1.07, chiffre 4 mais il a été constaté que ces prescriptions comportent des erreurs et sont incomplètes. Cela présente un risque pour la sécurité de la navigation. Par ailleurs, les documents relatifs à la stabilité exigibles par les autorités de contrôle ne sont pas définis.
Conséquences de cet amendement
Cet amendement vise à définir les prescriptions existantes applicables en matière de stabilité aux bâtiments transportant des conteneurs.
Tout d'abord, la prescription différencie l'obligation d'assurer la stabilité du bâtiment à tout instant de la preuve du contrôle de la stabilité de ce bâtiment. A ce titre, elle précise à quel moment ce contrôle de la stabilité doit être effectué. Ainsi, la prescription prévoit que le conducteur doit effectuer un contrôle de stabilité sur la base du plan de chargement. Cela permet de vérifier que la stabilité du bâtiment sera assurée une fois que les opérations de chargement ou de déchargement prévues au niveau d'un quai donné auront été réalisées. Cela signifie également qu'il n'est pas nécessaire de pouvoir justifier qu'un calcul de stabilité a été réalisé à chaque instant des opérations de chargement ou de déchargement.
La prescription précise également avec quels moyens ces contrôles doivent être effectués. Les moyens prévus ne nécessitent pas l'acquisition d'un équipement complémentaire.
De plus, la prescription indique quels sont les documents relatifs à la stabilité qui doivent être conservés à bord. Il s'agit en premier lieu du résultat du contrôle de la stabilité qui doit pouvoir être rendu lisible à tout moment. La formulation retenue évite donc l'impression systématique du résultat du calcul de stabilité si ce calcul est mené à l'aide d'un instrument de chargement. Le résultat de ce calcul peut par exemple être communiqué par le biais d'une impression réalisée à la demande des autorités de contrôle.
D'autres documents doivent également être présents à bord. Il s'agit notamment du plan de chargement ainsi que des documents visés à l'article 22.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin. La prescription clarifie donc les documents que les autorités de contrôle peuvent exiger en matière de stabilité.
Enfin, la formulation actuelle du règlement précise dans quel cas un contrôle de la stabilité doit être effectué. Cala n'a pas permis de couvrir toutes les situations de chargement nécessitant un contrôle de la stabilité car présentant un risque avéré. La nouvelle rédaction de l'article 1.07, chiffre 4 permet de lister précisément et de manière limitative les cas de chargement pour lesquels une vérification de la stabilité ne sera pas exigée. Aussi, le nombre de cas de figure pour lesquels un contrôle de la stabilité est requis augmente-t-il, puisqu'un contrôle de la stabilité doit, sur la base de ces nouvelles prescriptions, être mené de façon systématique si le bâtiment d'une largeur égale ou supérieure à 11,00 m est chargé avec trois couches de conteneurs à partir du plancher de la cale. De même, en cas de chargement mixte composé de conteneurs et par exemple de colis lourds, un calcul de stabilité est nécessaire pour tous les bâtiments pouvant être chargés dans leur largeur de quatre rangées de conteneurs ou plus.
Conséquences du rejet de cette modification
Il serait possible de renoncer à cette modification. Toutefois, le texte actuellement en vigueur est imprécis et comporte des erreurs. Le but de cette modification est de les corriger et de clarifier ces prescriptions pour améliorer la sécurité de la navigation.
Résolution
La Commission Centrale,
sur la proposition de son Comité du règlement de police,
I
se référant à la résolution 2013-II-16 dans laquelle une nouvelle annexe 11 a été créée,
adopte l'amendement du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe 1 à la présente résolution.
II
au vu des conclusions des enquêtes effectuées à la suite des accidents des bateaux Arc-en-Ciel et Excelsior,
dans le but d'améliorer encore la sécurité et le bon ordre de la navigation rhénane,
pour clarifier et renforcer le contrôle de la stabilité des bâtiments transportant des conteneurs,
consciente que d'autres mesures restent nécessaires pour améliorer la stabilité des bâtiments transportant des conteneurs,
adopte l'amendement à l'article 1.07, chiffre 4, du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe 2 à la présente résolution.
Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2015.