ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU TURKMÉNISTAN RELATIF AUX ACTIVITÉS DES CENTRES CULTURELS, SIGNÉ À PARIS LE 17 JUILLET 2015
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan, ci-après dénommés les « Parties »,
Reconnaissant la nécessité d'approfondir et de renforcer la coopération mutuellement avantageuse dans le domaine de la culture ;
Souhaitant développer leurs relations bilatérales dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la science et de la technique ;
Se référant à l'Accord de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan, signé à Paris le 2 février 2010,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties apportent leur concours aux activités des Centres culturels, existants ou à venir, de chaque Etat dans l'autre, ci-après dénommés les « Centres culturels ».
Article 2
Les Parties se sont accordées pour renommer le « Centre culturel Jules Verne de l'Ambassade de France au Turkménistan » en « Institut Français du Turkménistan ».
La Partie turkmène a le droit, conformément au principe de réciprocité, d'ouvrir un Centre culturel en France. Toutes les dispositions prévues dans le présent Accord pour l'Institut français du Turkménistan s'appliqueront à ce centre culturel.
Article 3
Les Centres culturels ont les missions suivantes :
- participer à la mise en œuvre des programmes de coopération dans les domaines de la science et de la technique, de la culture et de l'information, des sciences humaines, de la formation universitaire et professionnelle ;
- promouvoir auprès d'un large public l'information sur l'histoire, les arts et la culture, le potentiel scientifique, culturel et économique de leurs Etats ;
- contribuer à l'établissement et au développement de relations mutuelles et de coopération entre les institutions scientifiques, culturelles et académiques des deux Etats ;
- contribuer à l'apprentissage de la langue française au Turkménistan et de la langue turkmène en France ;
- encourager la création et le développement de relations humaines, scientifiques et culturelles entre les villes et les régions des deux Etats ;
- contribuer aux échanges d'informations et de supports de publicité et de communication dans les domaines de la culture et de l'éducation, du tourisme, de la science et de la technique entre les deux Etats.
Article 4
Les Centres culturels sont des services liés aux missions diplomatiques de l'Etat d'envoi auprès de l'Etat d'accueil et ne disposent pas de personnalité juridique propre.
Les Centres culturels sont placés sous l'autorité du chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi auprès de l'Etat d'accueil.
Article 5
Les Centres culturels exercent leurs activités dans le respect du droit interne de l'Etat d'accueil, et conformément aux dispositions du présent Accord.
Article 6
Les directeurs des centres culturels peuvent être membres du personnel diplomatique de l'Etat d'envoi. Ils sont alors inscrits sur la liste des membres du personnel diplomatique.
Les Parties s'informent mutuellement du recrutement des personnels des Centres culturels, ainsi que de leur prise et de leur fin de fonctions.
Chacune des Parties nomme le personnel de son centre.
Le personnel des Centres culturels peut être constitué de ressortissants pouvant être membres du personnel diplomatique de l'Etat d'envoi, et de personnels locaux recrutés en conformité avec la législation de l'Etat sur le territoire duquel est implanté le Centre culturel.
Article 7
Les Centres culturels n'ont pas de but lucratif. Afin de couvrir leurs frais de fonctionnement, notamment les dépenses pour l'achat de biens et de services pour couvrir leurs besoins de consommation courante, et en complément de leur dotation budgétaire annuelle, les Centres culturels peuvent :
- percevoir des droits d'entrée pour les manifestations que les Centres culturels organisent,
- percevoir des recettes pour leurs cours de langue et leurs examens,
- percevoir des recettes pour la mise à disposition des services de leur médiathèque,
- mettre à disposition de la documentation sur les Etats des Parties, leur culture ainsi que des informations sur les études au Turkménistan et en France.
Tous les revenus des Centres culturels doivent couvrir leurs dépenses courantes ou être affectés à la réalisation de projets de coopération.
Article 8
Les Centres culturels contribuent à la diffusion de la culture française et turkmène, à l'enseignement de la langue française au Turkménistan et de la langue turkmène en France.
Article 9
Dans le cadre des activités d'enseignement des Centres culturels, la mission diplomatique du Turkménistan auprès de la République française peut, en coordination avec le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international et le Ministère de l'Education nationale de la République française, recevoir en France, en tant que professeurs de turkmène, des ressortissants du Turkménistan, et la mission diplomatique de la République française au Turkménistan peut, en coordination avec le Ministère des Affaires étrangères et le Ministère de l'Education nationale du Turkménistan, recevoir au Turkménistan, en tant que professeurs de français, des ressortissants de la République française ou des citoyens d'un pays tiers.
Article 10
La mission diplomatique de la République française au Turkménistan prendra toutes les mesures nécessaires en vue de l'obtention d'une licence pour les cours de français dispensés par l'Institut Français, en conformité avec la législation du Turkménistan, et la mission diplomatique du Turkménistan auprès de la République française prendra toutes les mesures nécessaires en vue de l'obtention d'une licence pour les cours de turkmène dispensés par le Centre culturel du Turkménistan, en conformité avec la législation de la République française. Ces demandes sont étudiées avec bienveillance par les autorités compétentes de chacune des deux Parties.
Article 11
Les Centres culturels peuvent organiser des cours de langue, suivis de la délivrance de certificats et de diplômes de connaissance de la langue française ou turkmène, ainsi que des séminaires de formation continue pour l'amélioration des connaissances de turkmène ou de français.
Article 12
Les Centres culturels peuvent organiser des manifestations culturelles et artistiques, des conférences et des colloques, des spectacles et des expositions, des clubs ainsi que des projections de films et de documentaires.
L'Institut Français organisera aussi des manifestations culturelles et artistiques en dehors de ses locaux avec le Ministère des Affaires étrangères du Turkménistan et les autres entités compétentes (Ministère de la Culture du Turkménistan, Ministère de l'Education du Turkménistan et les autres Ministères et Institutions).
Article 13
Les cours de français de l'Institut Français sont organisés conformément au cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe.
L'Institut Français est habilité par le Centre international d'études pédagogiques (CIEP) à être un centre d'examen pour la certification de la connaissance de la langue française.
Article 14
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, est résolu par la voie de négociations et de consultations entre les Parties.
Article 15
Le présent Accord ne porte pas préjudice aux droits et obligations pris par les Parties dans le cadre d'autres accords internationaux dont elles sont Parties.
Article 16
Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception de la dernière notification de l'accomplissement par les Parties des procédures internes requises, en ce qui les concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Le présent Accord est conclu pour une période de 5 (cinq) ans et est reconduit tacitement pour de nouvelles périodes de 5 (cinq) ans.
Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment avec un préavis de 3 (trois) mois, moyennant notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique.
Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord.
Fait à Paris, le 17 juillet 2015 en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, turkmène et russe, tous les textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : LAURENT FABIUS
Ministre des Affaires étrangères et du Développement international
Pour le Gouvernement du Turkménistan : Rachid MEREDOV
Ministre des Affaires étrangères, Vice-Premier Ministre