ANNEXE
À LA DÉCISION NO 2015-1405 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES PROPOSANT AU MINISTRE CHARGÉ DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES LES MODALITÉS ET LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION D'AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES À MAYOTTE POUR ÉTABLIR ET EXPLOITER UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE MOBILE OUVERT AU PUBLIC
INTRODUCTION
La présente annexe définit les modalités de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences sur la zone géographique constituée par Mayotte.
Les mots "zone "ou "zone géographique "s'entendront, dans la suite de la présente annexe, comme le territoire de Mayotte.
Cette annexe est organisée en quatre documents :
Document I : dispositions des autorisations d'utilisation de fréquences.
Ce document précise les droits et obligations qui seront inscrits dans les autorisations d'utilisation de fréquences qui seront attribuées à l'issue de la présente procédure.
Document II : modalités de la procédure d'attribution des fréquences.
Ce document présente le déroulement et les règles de la procédure. Il décrit notamment la manière dont sont sélectionnés les lauréats, ainsi que le mécanisme qui permet de déterminer quelles fréquences leur seront attribuées.
Document III : dossier de candidature.
Ce document liste les éléments d'information à fournir par les candidats dans leur dossier de candidature.
Document IV : précisions concernant la détermination des quantités de fréquences attribuées aux lauréats.
SOMMAIRE
DOCUMENT I : DISPOSITIONS DES AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES
1. TERRITOIRES ET FRÉQUENCES CONCERNÉS
1.1. Territoires concernés
1.2. Fréquences objets de la procédure d'attribution
2. CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES
2.1. Durée de l'autorisation
2.2. Conditions techniques d'utilisation
2.3. Coordination aux frontières
2.4. Dispositions transitoires relatives à des expérimentations temporaires
2.5. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences
2.6. Cession d'autorisations et mise à disposition des fréquences
2.6.1. Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences
2.6.2. Mise à disposition de fréquences à un tiers
2.7. Utilisation effective des fréquences et bilan des besoins en ressources
2.8. Conditions de concurrence effective entre les opérateurs
3. OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE DÉPLOIEMENT
3.1. Définition de la notion de couverture
3.2. Obligations de déploiement
3.3. Informations liées à la couverture et à la qualité des services mobiles fournis par le titulaire
3.3.1. Respect des obligations de déploiement
3.3.2. Information du consommateur relative à la couverture
3.3.3. Mesure de la qualité de service
4. ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LE LAURÉAT
5. CHARGES FINANCIÈRES
DOCUMENT II : MODALITÉS DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES
1. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
1.1. Lancement de l'appel à candidatures
1.2. Calendrier prévisionnel
1.3. Préparation des dossiers et demandes d'information
1.4. Dépôt des dossiers de candidature
1.5. Instruction des dossiers de candidature et détermination des lauréats
1.6. Publication du résultat de la procédure de sélection
1.7. Positionnement des fréquences obtenues par les lauréats
1.8. Délivrance des autorisations
2. INSTRUCTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
2.1. Examen de recevabilité
2.2. Phase de qualification
2.2.1. Respect de l'article L. 421 du code des postes et des communications électroniques
2.2.2. Influence déterminante sur tout autre candidat
2.2.3. Respect des conditions d'utilisation de fréquences
2.2.4. Création d'une société distincte le cas échéant
2.3. Phase de sélection
2.4. Phase d'attribution
3. NOTATION ET CLASSEMENT DES CANDIDATS
3.1. Notation des candidatures
3.2. Définition des critères de sélection
3.2.1. Cohérence et crédibilité du projet
3.2.2. Cohérence et crédibilité du plan d'affaires
3.2.3. Aménagement numérique du territoire
3.2.4. Stimulation du marché
3.2.5. Emploi et investissement
3.3. Classement des candidats et sélection des lauréats
4. DÉTERMINATION DES QUANTITÉS DE FRÉQUENCES OBTENUES PAR LES LAURÉATS
4.1. Principes généraux
4.2. Taille des portefeuilles de fréquences
4.3. Compléments pour les bandes 1 800 MHz et 2,6 GHz
4.4. Détermination des quantités de fréquences à attribuer aux lauréats
5. POSITIONNEMENT DES LAURÉATS DANS LES BANDES DE FRÉQUENCES
5.1. Positionnement dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz
5.2. Positionnement dans les autres bandes objets de la présente procédure
6. DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS
6.1. Attribution des fréquences objets de la procédure
6.2. Impact sur les autorisations déjà délivrées préalablement à la procédure
DOCUMENT III : DOSSIER DE CANDIDATURE
1. FORMAT DES DOSSIERS
2. CONTENU DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
2.1. Informations relatives aux candidats
2.1.1. Définition d'un candidat
2.1.2. Profil détaillé du candidat
2.2. Description du projet
2.2.1. Présentation du projet : aspects commerciaux et techniques
2.2.2. Présentation du projet en termes d'emploi et d'investissements
2.2.3. Aspects financiers du projet
2.3. Engagements proposés dans le cadre de la procédure
2.4. Répartition de fréquences entre les bandes 1 800 MHz et 2,6 GHz
DOCUMENT IV : PRÉCISIONS CONCERNANT LA DÉTERMINATION DES QUANTITÉS DE FRÉQUENCES ATTRIBUÉES AUX LAURÉATS
DOCUMENT I
DISPOSITIONS DES AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES
Le présent document a pour objet de décrire les droits et obligations d'ordre individuel qui seront attachés à chaque autorisation d'utilisation de fréquences qui sera attribuée dans le cadre de la présente procédure. L'ensemble de ces dispositions seront reprises dans les autorisations de chaque titulaire.
Les dispositions qu'il contient se rattachent aux alinéas définis au II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). Elles correspondent aux conditions d'utilisation de fréquences que chaque titulaire d'autorisation doit respecter. Conformément au 8° du II de l'article L. 42-1 du CPCE, les engagements qui seront souscrits par chacun des candidats dans leur dossier de candidature seront repris en tant qu'obligations dans l'autorisation qui leur sera attribuée s'il est retenu.
Afin de pouvoir exploiter un réseau ouvert au public et fournir des services de communications électroniques, le ou les titulaires devront être déclarés auprès de l'ARCEP en tant qu'opérateur au sens de l'article L. 32 (15°) du CPCE, conformément aux dispositions de l'article L. 33-1 de ce même code.
A cet égard, les opérateurs de communications électroniques sont soumis à un certain nombre d'obligations générales fixées notamment aux articles L. 33-1 et D. 98-3 et suivants du CPCE.
Les acteurs intéressés sont invités à se reporter aux textes correspondants, qui ne sont pas repris dans le présent document.
1. Territoires et fréquences concernés
1.1. Territoires concernés
L'objet de la présente procédure est d'attribuer des fréquences en vue de l'établissement et de l'exploitation de réseaux radioélectriques terrestres ouverts au public dans la zone géographique présentée en introduction.
1.2. Fréquences objets de la procédure d'attribution
Les bandes de fréquences suivantes sont visées dans le cadre de la présente procédure :
- la "bande 800 MHz " correspondant aux deux sous-bandes 791-821 MHz et 832-862 MHz en mode de duplexage fréquentiel ;
- la "bande 1 800 MHz ", correspondant aux deux sous-bandes 1 710-1 785 MHz et 1 805-1 880 MHz en mode de duplexage fréquentiel ;
- la "bande 2,1 GHz ", correspondant aux deux sous-bandes 1 920,3-1 979,7 MHz et 2 110,3-2 169,7 MHz en mode de duplexage fréquentiel ;
- la "bande 2,6 GHz ", correspondant aux deux sous-bandes 2 500-2 570 MHz et 2 620-2 690 MHz en mode de duplexage fréquentiel.
Au sein de ces bandes de fréquences, certaines fréquences sont déjà attribuées. La présente procédure vise à l'attribution des fréquences disponibles, c'est-à-dire les fréquences dont aucun opérateur n'est titulaire au jour de l'annonce des résultats.
A la date de la présente décision, les fréquences disponibles sont celles mentionnées dans le tableau ci-après. Les opérateurs pourront se voir attribuer a minima ces fréquences. Si la quantité de fréquences disponible venait à augmenter d'ici l'annonce des résultats, l'ARCEP en informerait les candidats.
Tableau 1 - Fréquences disponibles
800 MHz |
1 800 MHz |
2,1 GHz |
2,6 GHz |
---|---|---|---|
30 MHz duplex |
41,4 MHz duplex |
49,2 MHz duplex |
70 MHz duplex |
Les opérateurs qui seront sélectionnés à l'issue de la présente procédure, ainsi que les fréquences qui leur sont attribuées à chacun, sont déterminés selon les modalités décrites dans le document II.
2. Conditions d'utilisation des fréquences
La présente partie décrit les conditions qui seront incluses dans les autorisations d'utilisation de fréquences qui seront délivrées à l'issue de la présente procédure.
2.1. Durée de l'autorisation
La durée de l'autorisation d'utilisation de fréquences est de 20 ans, à compter de sa délivrance au titulaire.
Un an au moins avant la date de l'expiration de l'autorisation, les conditions de son renouvellement ou les motifs d'un éventuel refus de renouvellement seront notifiés au titulaire.
2.2. Conditions techniques d'utilisation
Le titulaire est autorisé à établir et exploiter commercialement un réseau radioélectrique ouvert au public utilisant les normes GSM et UMTS dans les fréquences qui lui sont attribuées à l'issue de la présente procédure.
A partir du 1er décembre 2016, le titulaire pourra également établir et exploiter commercialement un réseau radioélectrique ouvert au public utilisant d'autres normes dans ces mêmes fréquences.
Avant le 1er décembre 2016, le titulaire aura néanmoins le droit d'établir un réseau utilisant des normes autres que le GSM et l'UMTS sur le territoire de Mayotte, sans pouvoir l'exploiter commercialement.
Pour chacune des bandes concernées par la présente procédure, le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d'utilisation des fréquences prévues par les décisions suivantes :
Tableau 2 - Conditions techniques d'utilisation des fréquences
800 MHz |
Décision 2010/267/CE de la Commission européenne Décision de l'ARCEP n° 2011-0599 modifiée |
1 800 MHz |
Décision de la Commission européenne 2009/766/CE, modifiée par la décision 2011/251/UE |
2,1 GHz |
Décision de la Commission européenne 2012/688/UE |
2,6 GHz |
Décision 2008/477/CE de la Commission européenne Décision de l'ARCEP n° 2011-0597 modifiée |
2.3. Coordination aux frontières
Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux, ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières.
Ces accords sont disponibles auprès de l'Agence nationale des fréquences (7).
2.4. Dispositions transitoires relatives à des expérimentations temporaires
L'ARCEP accorde des autorisations d'utilisation de fréquences à des fins d'expérimentations techniques, dans le but de favoriser la mise au point des matériels et des services appelés à être proposés pour l'utilisation de ces fréquences.
Ces autorisations, dont la date d'expiration peut intervenir après l'attribution des fréquences aux titulaires retenus à l'issue de la présente procédure, sont délivrées à titre précaire et révocable, afin de ne pas restreindre l'exploitation des fréquences par les titulaires pour l'exercice de leur activité.
Si le titulaire souhaite que cesse une expérimentation utilisant tout ou partie des fréquences qui lui sont attribuées, il doit en exprimer la demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ARCEP au moins 5 mois avant la date à laquelle il souhaite voir cesser l'expérimentation.
La liste des autorisations temporaires est disponible sur le site internet de l'ARCEP (8).
2.5. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences
L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du CPCE, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du même code. A cet égard, le titulaire transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences.
De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du CPCE.
2.6. Cession d'autorisations et mise à disposition des fréquences
2.6.1 Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences
Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du CPCE et l'arrêté pris pour son application ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
En particulier, tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du CPCE qui prévoit notamment l'atteinte portée aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
2.6.2. Mise à disposition de fréquences à un tiers
En application du régime de la domanialité publique, le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences peut mettre à disposition à un tiers - c'est-à-dire louer - tout ou partie des fréquences objets de l'autorisation, en vue de leur exploitation par celui-ci.
La mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (une partie de la zone), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).
Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire de l'autorisation, qui reste seul responsable devant l'ARCEP de leur respect.
Tout projet de mise à disposition doit être soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP, affectataire des fréquences concernées, qui l'appréciera au regard des objectifs définis à l'article L. 32-1 du CPCE. L'ARCEP vérifiera que le projet de mise à disposition ne conduit notamment pas à porter atteinte aux conditions de concurrence effective et loyale pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de cette mise à disposition et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la mise à disposition.
2.7. Utilisation effective des fréquences et bilan des besoins en ressources
Le titulaire doit utiliser de manière effective et efficace les fréquences qui lui sont attribuées.
Un bilan des besoins en fréquences du titulaire et de l'utilisation efficace de celles-ci sera réalisé sur demande de l'ARCEP et a minima aux échéances suivantes :
- le 30 juin 2020 ;
- le 30 avril 2025 ;
- le 30 avril 2030.
2.8. Conditions de concurrence effective entre les opérateurs
Afin d'assurer des conditions de concurrence effective entre les opérateurs de réseaux mobiles, dont le nombre est limité en raison de la rareté des fréquences, le titulaire ne peut pas détenir sur un même territoire, et pour chaque bande, une quantité de fréquences supérieure à celles prévues par le tableau ci-dessous.
Tableau 3 - Quantités maximales de fréquences
Bande 800 MHz |
10 MHz duplex |
Bande 900 MHz |
12,5 MHz duplex |
Bande 1 800 MHz |
25 MHz duplex |
Bande 2,1 GHz |
20 MHz duplex |
Bande 2,6 GHz |
25 MHz duplex |
Ces quantités maximales s'appliquent de manière conjointe au titulaire et à d'autres titulaires auxquels il serait lié, le cas échéant, par au moins l'une des relations suivantes :
- le titulaire exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur un autre titulaire de fréquences ;
- une même personne physique ou morale exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur le titulaire ainsi que sur un ou plusieurs autres titulaires de fréquences.
3. Obligations et engagements de déploiement
Chaque titulaire d'autorisation d'utilisation de fréquences est soumis aux obligations de déploiement précisées ci-dessous.
3.1. Définition de la notion de couverture
Les obligations de déploiement auxquelles est soumis un titulaire de fréquences sont définies sur la base de deux types de services :
- la fourniture d'un service téléphonique ;
- la fourniture d'un accès mobile à très haut débit.
Un accès mobile à très haut débit est défini comme un accès fourni par un équipement de réseau mobile permettant un débit maximal théorique pour un même utilisateur d'au moins 60 Mbit/s dans le sens descendant. La notion de réseau mobile est comprise au sens d'un réseau du "service mobile "tel que défini par l'Union internationale des télécommunications, pouvant être utilisé pour la fourniture d'un accès qu'il soit mobile, nomade ou fixe.
Le réseau mobile à très haut débit du titulaire correspond au réseau fournissant, par l'utilisation de fréquences du titulaire, un service téléphonique et un accès mobile à très haut débit.
Pour le contrôle des obligations de déploiement, la zone de couverture du titulaire correspond à la partie du territoire dans laquelle le service concerné est disponible dans au moins 95 % des tentatives de connexion. Cette disponibilité est assurée à l'extérieur des bâtiments et est effective 24 heures sur 24, notamment aux heures chargées, et vérifiée conformément aux dispositions de la partie 3.3 du présent document.
3.2. Obligations de déploiement
Des obligations minimales de déploiement sont définies pour la zone géographique objet de la présente procédure.
Les obligations inscrites dans l'autorisation d'utilisation de fréquences du titulaire pourront toutefois être supérieures aux obligations minimales mentionnées ci-après. En effet, dans le cas où le lauréat a pris des engagements supérieurs à ces obligations dans son dossier de candidatures, conformément aux dispositions de la partie 3.2.3 du document II, l'autorisation du titulaire reprend les engagements qu'il a formulés.
Les obligations minimales sont indiquées dans les tableaux ci-après et distinguent, d'une part, le cas où le candidat serait titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz à l'issue de la procédure, et, d'autre part, le cas où le titulaire ne serait pas titulaire d'une telle autorisation.
Ces obligations correspondent à la fourniture d'un service téléphonique et d'un accès mobile à très haut débit.
Tableau 4 - Obligations de déploiement (titulaire de fréquences en bande 800 MHz)
DANS LE CAS OÙ L'OPÉRATEUR EST TITULAIRE D'UNE AUTORISATION D'UTILISATION DE FRÉQUENCES dans la bande 800 MHz à l'issue de la procédure |
|||
---|---|---|---|
Date |
T0 + 2 ans |
T0 + 6 ans |
T0 + 10 ans |
Proportion de la population de Mayotte |
30 % |
90 % |
99 % |
T0 : date d'attribution de l'autorisation au titulaire.
Tableau 5 - Obligations de déploiement (non titulaire de fréquences en bande 800 MHz)
DANS LE CAS OÙ L'OPÉRATEUR N'EST PAS TITULAIRE D'UNE AUTORISATION D'UTILISATION DE FRÉQUENCES dans la bande 800 MHz à l'issue de la procédure |
||
---|---|---|
Date |
T0 + 2 ans |
T0 + 6 ans |
Proportion de la population de Mayotte |
30 % |
70 % |
T0 : date d'attribution de l'autorisation au titulaire.
Le titulaire satisfait ses obligations de déploiement par l'utilisation des fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure et, le cas échéant, d'autres fréquences dont il serait par ailleurs titulaire.
3.3. Informations liées à la couverture et à la qualité des services mobiles fournis par le titulaire
3.3.1. Respect des obligations de déploiement
Afin de permettre la vérification du respect des obligations de déploiement, le titulaire transmet à l'ARCEP, à sa demande et au moins à chaque échéance, les informations relatives au déploiement de son réseau mobile à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Ces informations comprendront a minima une version électronique, exploitable dans un système d'information géographique, des cartes de couverture du réseau déployé par l'opérateur.
Ces cartes peuvent faire l'objet d'enquêtes de vérification sur le terrain. Dans ce cas, la méthodologie de mesure est définie par l'ARCEP, en concertation avec le titulaire, et celui-ci prend en charge financièrement la réalisation de ces mesures sur son réseau.
3.3.2. Information du consommateur relative à la couverture
Le titulaire rend publiques les informations relatives à la couverture du territoire par ses services conformément aux dispositions de l'article D. 98-6-2 du CPCE.
Ces informations peuvent faire l'objet d'enquêtes de vérification sur le terrain sur des zones déterminées par l'ARCEP en fonction de la couverture des opérateurs, et selon une périodicité qui sera définie par l'ARCEP, en concertation avec les titulaires d'autorisation.
Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de ces mesures sur son réseau.
Les conditions de réalisation de ces enquêtes sont celles décrites dans la décision de l'ARCEP prise en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et D. 98-6-2 du CPCE (9).
3.3.3. Mesure de la qualité de service
Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de mesures de la qualité des services mobiles qu'il commercialise, qui sont réalisées conformément à une méthodologie et selon une périodicité définie par l'ARCEP. Le titulaire est associé à la définition de la méthodologie. Les résultats des enquêtes sont transmis à l'ARCEP et publiés selon un format défini par l'ARCEP.
4. Engagements souscrits par le lauréat
Les engagements pris par le lauréat dans son dossier de candidature conformément à la partie 3.2 du document II seront également repris en tant qu'obligations dans son autorisation d'utilisation de fréquences, en complément de celles liées à l'aménagement numérique du territoire et déjà évoquées dans la partie 3 du présent document.
5. Charges financières
Les redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences par le titulaire sont prévues par un décret du Gouvernement.
(7) http://www.anfr.fr/international/coordination/
(8) http://www.arcep.fr/
(9) Ainsi, en application de ces dispositions, l'ARCEP a adopté la décision n° 2014-0387 en date du 25 mars 2014 relative aux référentiels communs de mesure de la couverture en téléphonie mobile et en accès à internet en situation mobile et aux modalités de vérification de la validité des cartes de couverture publiées.