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Article AUTONOME (Décision n° 2015-1404 du 3 décembre 2015 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)

Article AUTONOME (Décision n° 2015-1404 du 3 décembre 2015 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)

ANNEXE
À LA DÉCISION NO 2015-1404 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES PROPOSANT AU MINISTRE CHARGÉ DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES LES MODALITÉS ET LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION D'AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES À LA RÉUNION POUR ÉTABLIR ET EXPLOITER UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE MOBILE OUVERT AU PUBLIC
Introduction

La présente annexe définit les modalités de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences sur la zone géographique constituée par La Réunion.
Les mots " zone "ou " zone géographique "s'entendront, dans la suite de la présente annexe, comme le territoire de La Réunion.

Cette annexe est organisée en quatre documents :
- Document I. - Dispositions des autorisations d'utilisation de fréquences.

Ce document précise les droits et obligations qui seront inscrits dans les autorisations d'utilisation de fréquences qui seront attribuées à l'issue de la présente procédure.

- Document II. - Modalités de la procédure d'attribution des fréquences.

Ce document présente le déroulement et les règles de la procédure. Il décrit notamment la manière dont sont sélectionnés les lauréats, ainsi que le mécanisme qui permet de déterminer quelles fréquences leur seront attribuées.

- Document III. - Dossier de candidature.

Ce document liste les éléments d'information à fournir par les candidats dans leur dossier de candidature.

- Document IV. - Précisions concernant la détermination des quantités de fréquences attribuées aux lauréats.

Sommaire

DOCUMENT I. - DISPOSITIONS DES AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES
1. TERRITOIRES ET FRÉQUENCES CONCERNÉS
1.1. Territoires concernés
1.2. Fréquences objet de la procédure d'attribution
2. CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES
2.1. Durée de l'autorisation
2.2. Conditions techniques d'utilisation
2.3. Coordination aux frontières
2.4. Dispositions transitoires relatives à des expérimentations temporaires
2.5. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences
2.6. Cession d'autorisations et mise à disposition des fréquences
2.6.1. Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences
2.6.2. Mise à disposition de fréquences à un tiers
2.7. Utilisation effective des fréquences et bilan des besoins en ressources
2.8. Conditions de concurrence effective entre les opérateurs
3. OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE DÉPLOIEMENT
3.1. Définition de la notion de couverture
3.2. Obligations de déploiement
3.3. Informations liées à la couverture et à la qualité des services mobiles fournis par le titulaire
3.3.1. Respect des obligations de déploiement
3.3.2. Information du consommateur relative à la couverture
3.3.3. Mesure de la qualité de service
4. ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LE LAURÉAT
5. CHARGES FINANCIÈRES
DOCUMENT II. - MODALITÉS DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES
1. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
1.1. Lancement de l'appel à candidatures
1.2. Calendrier prévisionnel
1.3. Préparation des dossiers et demandes d'information
1.4. Dépôt des dossiers de candidature
1.5. Instruction des dossiers de candidature et détermination des lauréats
1.6. Publication du résultat de la procédure de sélection
1.7. Positionnement des fréquences obtenues par les lauréats
1.8. Délivrance des autorisations
2. INSTRUCTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
2.1. Examen de recevabilité
2.2. Phase de qualification
2.2.1. Respect de l'article L. 421 du code des postes et des communications électroniques
2.2.2. Influence déterminante sur tout autre candidat
2.2.3. Respect des conditions d'utilisation de fréquences
2.2.4. Création d'une société distincte le cas échéant
2.3. Phase de sélection
2.4. Phase d'attribution
3. NOTATION ET CLASSEMENT DES CANDIDATS
3.1. Notation des candidatures
3.2. Définition des critères de sélection
3.2.1. Cohérence et crédibilité du projet
3.2.2. Cohérence et crédibilité du plan d'affaires
3.2.3. Aménagement numérique du territoire
3.2.4. Stimulation du marché
3.2.5. Emploi et investissement
3.3. Classement des candidats et sélection des lauréats
4. DÉTERMINATION DES QUANTITÉS DE FRÉQUENCES OBTENUES PAR LES LAURÉATS
4.1. Principes généraux
4.2. Taille des portefeuilles de fréquences
4.3. Compléments pour les bandes 1 800 MHz et 2,6 GHz
4.4. Détermination des quantités de fréquences à attribuer aux lauréats
5. POSITIONNEMENT DES LAURÉATS DANS LES BANDES DE FRÉQUENCES
5.1. Positionnement dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz
5.2. Positionnement dans les autres bandes objets de la présente procédure
6. DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS
6.1. Attribution des fréquences objet de la procédure
6.2. Impact sur les autorisations déjà délivrées préalablement à la procédure
DOCUMENT III. - DOSSIER DE CANDIDATURE
1. FORMAT DES DOSSIERS
2. CONTENU DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
2.1. Informations relatives aux candidats
2.1.1. Définition d'un candidat
2.1.2. Profil détaillé du candidat
2.2. Description du projet
2.2.1. Présentation du projet : aspects commerciaux et techniques
2.2.2. Présentation du projet en termes d'emploi et d'investissements
2.2.3. Aspects financiers du projet
2.3. Engagements proposés dans le cadre de la procédure
2.4. Répartition de fréquences entre les bandes 1 800 MHz et 2,6 GHz
DOCUMENT IV. - PRÉCISIONS CONCERNANT LA DÉTERMINATION DES QUANTITÉS DE FRÉQUENCES ATTRIBUÉES AUX LAURÉATS

DOCUMENT I
DISPOSITIONS DES AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES

Le présent document a pour objet de décrire les droits et obligations d'ordre individuel qui seront attachés à chaque autorisation d'utilisation de fréquences qui sera attribuée dans le cadre de la présente procédure. L'ensemble de ces dispositions seront reprises dans les autorisations de chaque titulaire.
Les dispositions qu'il contient se rattachent aux alinéas définis au II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). Elles correspondent aux conditions d'utilisation de fréquences que chaque titulaire d'autorisation doit respecter. Conformément au 8° du II de l'article L. 42-1 du CPCE, les engagements qui seront souscrits par chacun des candidats dans leur dossier de candidature seront repris en tant qu'obligations dans l'autorisation qui leur sera attribuée s'il est retenu.
Afin de pouvoir exploiter un réseau ouvert au public et fournir des services de communications électroniques, le ou les titulaires devront être déclarés auprès de l'ARCEP en tant qu'opérateur au sens de l'article L. 32 (15°) du CPCE, conformément aux dispositions de l'article L. 33-1 de ce même code.
A cet égard, les opérateurs de communications électroniques sont soumis à un certain nombre d'obligations générales fixées notamment aux articles L. 33-1 et D. 98-3 et suivants du CPCE.
Les acteurs intéressés sont invités à se reporter aux textes correspondants, qui ne sont pas repris dans le présent document.

1. TERRITOIRES ET FRÉQUENCES CONCERNÉS
1.1. Territoires concernés

L'objet de la présente procédure est d'attribuer des fréquences en vue de l'établissement et de l'exploitation de réseaux radioélectriques terrestres ouverts au public dans la zone géographique présentée en introduction.

1.2. Fréquences objet de la procédure d'attribution

Les bandes de fréquences suivantes sont visées dans le cadre de la présente procédure :

- la " bande 800 MHz ", correspondant aux deux sous-bandes 791 - 821 MHz et 832 - 862 MHz en mode de duplexage fréquentiel ;
- la " bande 1800 MHz ", correspondant aux deux sous-bandes 1 710 - 1 785 MHz et 1 805 - 1 880 MHz en mode de duplexage fréquentiel ;
- la " bande 2,1 GHz ", correspondant aux deux sous-bandes 1 920,3 - 1 979,7 MHz et 2 110,3 - 2 169,7 MHz en mode de duplexage fréquentiel ;
- la " bande 2,6 GHz ", correspondant aux deux sous-bandes 2 500 - 2 570 MHz et 2 620 - 2 690 MHz en mode de duplexage fréquentiel.

Au sein de ces bandes de fréquences, certaines fréquences sont déjà attribuées. La présente procédure vise à l'attribution des fréquences disponibles, c'est-à-dire les fréquences dont aucun opérateur n'est titulaire au jour de l'annonce des résultats.
A la date de la présente décision, les fréquences disponibles sont celles mentionnées dans le tableau ci-après. Les opérateurs pourront se voir attribuer a minima ces fréquences. Si la quantité de fréquences disponible venait à augmenter d'ici l'annonce des résultats, l'ARCEP en informerait les candidats.

800 MHz
1 800 MHz
2,1 GHz
2,6 GHz
30 MHz duplex
29,8 MHz duplex
34,6 MHz duplex
70 MHz duplex

Tableau 1. - Fréquences disponibles
Les opérateurs qui seront sélectionnés à l'issue de la présente procédure, ainsi que les fréquences qui leur sont attribuées à chacun, sont déterminés selon les modalités décrites dans le document II.

2. CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES

La présente partie décrit les conditions qui seront incluses dans les autorisations d'utilisation de fréquences qui seront délivrées à l'issue de la présente procédure.

2.1. Durée de l'autorisation

La durée de l'autorisation d'utilisation de fréquences est de 20 ans, à compter de sa délivrance au titulaire.
Un an au moins avant la date de l'expiration de l'autorisation, les conditions de son renouvellement ou les motifs d'un éventuel refus de renouvellement seront notifiés au titulaire.

2.2. Conditions techniques d'utilisation

Le titulaire est autorisé à établir et exploiter commercialement un réseau radioélectrique ouvert au public utilisant les normes GSM et UMTS dans les fréquences qui lui sont attribuées à l'issue de la présente procédure.
A partir du 1er décembre 2016, le titulaire pourra également établir et exploiter commercialement un réseau radioélectrique ouvert au public utilisant d'autres normes dans ces mêmes fréquences.
Avant le 1er décembre 2016, le titulaire aura néanmoins le droit d'établir un réseau utilisant des normes autres que le GSM et l'UMTS sur le territoire de La Réunion, sans pouvoir l'exploiter commercialement.
Pour chacune des bandes concernées par la présente procédure, le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d'utilisation des fréquences prévues par les décisions suivantes :

BANDE DE FRÉQUENCES
DÉCISIONS FIXANT LES CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA BANDE
800 MHz
Décision 2010/267/CE de la Commission européenne
Décision de l'ARCEP n° 2011-0599 modifiée
1 800 MHz
Décision de la Commission européenne 2009/766/CE modifiée par la décision 2011/251/UE
2,1 GHz
Décision de la Commission européenne 2012/688/UE
2,6 GHz
Décision 2008/477/CE de la Commission européenne
Décision de l'ARCEP n° 2011-0597 modifiée

Tableau 2. - Conditions techniques d'utilisation des fréquences

2.3. Coordination aux frontières

Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux, ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières.
Ces accords sont disponibles auprès de l'Agence nationale des fréquences (7).

2.4. Dispositions transitoires relatives à des expérimentations temporaires

L'ARCEP accorde des autorisations d'utilisation de fréquences à des fins d'expérimentations techniques, dans le but de favoriser la mise au point des matériels et des services appelés à être proposés pour l'utilisation de ces fréquences.
Ces autorisations, dont la date d'expiration peut intervenir après l'attribution des fréquences aux titulaires retenus à l'issue de la présente procédure, sont délivrées à titre précaire et révocable, afin de ne pas restreindre l'exploitation des fréquences par les titulaires pour l'exercice de leur activité.
Si le titulaire souhaite que cesse une expérimentation utilisant tout ou partie des fréquences qui lui sont attribuées, il doit en exprimer la demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ARCEP au moins 5 mois avant la date à laquelle il souhaite voir cesser l'expérimentation.
La liste des autorisations temporaires est disponible sur le site internet de l'ARCEP (8).

2.5. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences

L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du CPCE, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du même code. A cet égard, le titulaire transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences.
De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du CPCE.

2.6. Cession d'autorisations et mise à disposition des fréquences
2.6.1. Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences

Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du CPCE et l'arrêté pris pour son application ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
En particulier, tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du CPCE qui prévoit notamment l'atteinte portée aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.

2.6.2. Mise à disposition de fréquences à un tiers

En application du régime de la domanialité publique, le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences peut mettre à disposition à un tiers - c'est à dire louer - tout ou partie des fréquences objets de l'autorisation, en vue de leur exploitation par celui-ci.
La mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (une partie de la zone), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).
Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire de l'autorisation, qui reste seul responsable devant l'ARCEP de leur respect.
Tout projet de mise à disposition doit être soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP, affectataire des fréquences concernées, qui l'appréciera au regard des objectifs définis à l'article L. 32-1 du CPCE. L'ARCEP vérifiera que le projet de mise à disposition ne conduit notamment pas à porter atteinte aux conditions de concurrence effective et loyale pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de cette mise à disposition et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la mise à disposition.

2.7. Utilisation effective des fréquences et bilan des besoins en ressources

Le titulaire doit utiliser de manière effective et efficace les fréquences qui lui sont attribuées.
Un bilan des besoins en fréquences du titulaire et de l'utilisation efficace de celles-ci sera réalisé sur demande de l'ARCEP et a minima aux échéances suivantes :

- le 30 juin 2020 ;
- le 30 avril 2025 ;
- le 30 avril 2030.

2.8. Conditions de concurrence effective entre les opérateurs

Afin d'assurer des conditions de concurrence effective entre les opérateurs de réseaux mobiles, dont le nombre est limité en raison de la rareté des fréquences, le titulaire ne peut pas détenir sur un même territoire, et pour chaque bande, une quantité de fréquences supérieure à celles prévues par le tableau ci-dessous.

BANDE DE FRÉQUENCES
QUANTITÉ MAXIMALE
Bande 800 MHz
10 MHz duplex
Bande 900 MHz
12,5 MHz duplex
Bande 1 800 MHz
25 MHz duplex
Bande 2,1 GHz
20 MHz duplex
Bande 2,6 GHz
25 MHz duplex

Tableau 3. - Quantités maximales de fréquences
Ces quantités maximales s'appliquent de manière conjointe au titulaire et à d'autres titulaires auxquels il serait lié, le cas échéant, par au moins l'une des relations suivantes :

- le titulaire exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur un autre titulaire de fréquences ;
- une même personne physique ou morale exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur le titulaire ainsi que sur un ou plusieurs autres titulaires de fréquences.

3. OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE DÉPLOIEMENT

Chaque titulaire d'autorisation d'utilisation de fréquences est soumis aux obligations de déploiement précisées ci-dessous.

3.1. Définition de la notion de couverture

Les obligations de déploiement auxquelles est soumis un titulaire de fréquences sont définies sur la base de deux types de services :

- la fourniture d'un service téléphonique ;
- la fourniture d'un accès mobile à très haut débit.

Un accès mobile à très haut débit est défini comme un accès fourni par un équipement de réseau mobile permettant un débit maximal théorique pour un même utilisateur d'au moins 60 Mbit/s dans le sens descendant. La notion de réseau mobile est comprise au sens d'un réseau du " service mobile "tel que défini par l'Union internationale des télécommunications, pouvant être utilisé pour la fourniture d'un accès qu'il soit mobile, nomade ou fixe.
Le réseau mobile à très haut débit du titulaire correspond au réseau fournissant, par l'utilisation de fréquences du titulaire, un service téléphonique et un accès mobile à très haut débit.
Pour le contrôle des obligations de déploiement, la zone de couverture du titulaire correspond à la partie du territoire dans laquelle le service concerné est disponible dans au moins 95 % des tentatives de connexion. Cette disponibilité est assurée à l'extérieur des bâtiments et est effective 24 heures sur 24, notamment aux heures chargées, et vérifiée conformément aux dispositions de la partie 3.3 du présent document.

3.2. Obligations de déploiement

Des obligations minimales de déploiement sont définies pour la zone géographique objet de la présente procédure.
Les obligations inscrites dans l'autorisation d'utilisation de fréquences du titulaire pourront toutefois être supérieures aux obligations minimales mentionnées ci-après. En effet, dans le cas où le lauréat a pris des engagements supérieurs à ces obligations dans son dossier de candidatures, conformément aux dispositions de la partie 3.2.3 du document II, l'autorisation du titulaire reprend les engagements qu'il a formulés.
Les obligations minimales sont indiquées dans les tableaux ci-après et distinguent, d'une part, le cas où le candidat serait titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz à l'issue de la procédure, et, d'autre part, le cas où le titulaire ne serait pas titulaire d'une telle autorisation.
Ces obligations correspondent à la fourniture d'un service téléphonique et d'un accès mobile à très haut débit.

DANS LE CAS OÙ L'OPÉRATEUR EST TITULAIRE D'UNE AUTORISATION D'UTILISATION DE FRÉQUENCES dans la bande 800 MHz à l'issue de la procédure
Date
T0 + 2 ans
T0 + 6 ans
T0 + 10 ans
Proportion de la population de La Réunion
30 %
90 %
99 %

T0 : date d'attribution de l'autorisation au titulaire
Tableau 4. - Obligations de déploiement (titulaire de fréquences en bande 800 MHz)

DANS LE CAS OÙ L'OPÉRATEUR N'EST PAS TITULAIRE D'UNE AUTORISATION D'UTILISATION DE FRÉQUENCES dans la bande 800 MHz à l'issue de la procédure
Date
T0 + 2 ans
T0 + 6 ans
Proportion de la population de La Réunion
30 %
70 %

T0 : date d'attribution de l'autorisation au titulaire
Tableau 5. - Obligations de déploiement (non titulaire de fréquences en bande 800 MHz)

Le titulaire satisfait ses obligations de déploiement par l'utilisation des fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure et, le cas échéant, d'autres fréquences dont il serait par ailleurs titulaire.

3.3. Informations liées à la couverture et à la qualité des services mobiles fournis par le titulaire
3.3.1. Respect des obligations de déploiement

Afin de permettre la vérification du respect des obligations de déploiement, le titulaire transmet à l'ARCEP, à sa demande et au moins à chaque échéance, les informations relatives au déploiement de son réseau mobile à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Ces informations comprendront a minima une version électronique, exploitable dans un système d'information géographique, des cartes de couverture du réseau déployé par l'opérateur.
Ces cartes peuvent faire l'objet d'enquêtes de vérification sur le terrain. Dans ce cas, la méthodologie de mesure est définie par l'ARCEP, en concertation avec le titulaire, et celui-ci prend en charge financièrement la réalisation de ces mesures sur son réseau.

3.3.2. Information du consommateur relative à la couverture

Le titulaire rend publiques les informations relatives à la couverture du territoire par ses services conformément aux dispositions de l'article D. 98-6-2 du CPCE.
Ces informations peuvent faire l'objet d'enquêtes de vérification sur le terrain sur des zones déterminées par l'ARCEP en fonction de la couverture des opérateurs, et selon une périodicité qui sera définie par l'ARCEP, en concertation avec les titulaires d'autorisation.
Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de ces mesures sur son réseau.
Les conditions de réalisation de ces enquêtes sont celles décrites dans la décision de l'ARCEP prise en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et D. 98-6-2 du CPCE (9).

3.3.3. Mesure de la qualité de service

Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de mesures de la qualité des services mobiles qu'il commercialise, qui sont réalisées conformément à une méthodologie et selon une périodicité définie par l'ARCEP. Le titulaire est associé à la définition de la méthodologie. Les résultats des enquêtes sont transmis à l'ARCEP et publiés selon un format défini par l'ARCEP.

4. ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LE LAURÉAT

Les engagements pris par le lauréat dans son dossier de candidature conformément à la partie 3.2 du document II seront également repris en tant qu'obligations dans son autorisation d'utilisation de fréquences, en complément de celles liées à l'aménagement numérique du territoire et déjà évoquées dans la partie 3 du présent document.

5. CHARGES FINANCIÈRES

Les redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences par le titulaire sont prévues par un décret du Gouvernement.

DOCUMENT II
MODALITÉS DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES

Le présent document a pour objet de définir les modalités de la procédure d'attribution des fréquences disponibles telles que définies la partie 1.2 du document I.

1. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
1.1. Lancement de l'appel à candidatures

La publication de l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixant les conditions et modalités d'attribution d'autorisations marque le lancement de l'appel à candidatures.
La date limite de dépôt des dossiers (Td) est fixée au premier mardi à 12 heures, heure de Paris, qui suit l'expiration d'un délai de 14 semaines courant à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel. Si cette publication intervient un mardi, Td sera le mardi qui interviendra exactement 14 semaines après, à 12 heures.

1.2. Calendrier prévisionnel

La procédure sera conduite par l'ARCEP selon le calendrier suivant :

TD - 3 semaines
Date limite des demandes d'information sur la procédure pouvant être adressées à l'ARCEP
Td
Date limite de dépôt des dossiers de candidatures
Td + 8 mois au plus tard
Publication par l'ARCEP du résultat de la procédure, et annonce des lauréats
Délivrance des autorisations aux candidats retenus

Tableau 6. - Calendrier prévisionnel

1.3. Préparation des dossiers et demandes d'information

Les personnes physiques ou morales envisageant de déposer un dossier de candidature sont invitées à se faire connaître de l'ARCEP au plus tôt, par courrier recommandé avec accusé de réception, afin que l'ARCEP puisse leur communiquer sans délai toute éventuelle information pertinente additionnelle.
Jusqu'à trois semaines avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), la personne envisageant de déposer un dossier de candidature pourra adresser à l'ARCEP les demandes de précisions qu'elle juge nécessaires. Toute question ou demande d'information devra être adressée par écrit au président de l'ARCEP.
Dans un souci d'égalité d'information des candidats, l'ARCEP se réserve le droit de communiquer aux autres personnes envisageant de déposer un dossier de candidature la teneur des réponses qui auront été faites, dans le respect du secret des affaires. Ces informations pourront également être rendues publiques sur son site internet.
Dans le cadre de l'élaboration des dossiers de candidature, il est également rappelé qu'en application de l'article L. 420-1 du code du commerce :
" Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. "

1.4. Dépôt des dossiers de candidature

Une société souhaitant se porter candidate doit déposer un dossier de candidature en précisant clairement que celle-ci porte spécifiquement sur la zone géographique objet de la présente procédure. Ce dossier est distinct des autres dossiers de candidatures qui pourraient, le cas échéant, porter sur une ou plusieurs autres zones géographiques sur lesquelles elle souhaiterait par ailleurs postuler dans le cadre d'autres procédures.
Les dossiers de candidature devront être déposés en main propre, contre récépissé, avant la date limite de dépôt des dossiers à 12 heures (heure de Paris) (Td), au siège de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris.
En cas d'envoi par courrier recommandé avec accusé réception ou par l'intermédiaire d'un transporteur, les dossiers de candidature devront parvenir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (7, square Max-Hymans, 75730 Paris Cedex 15) avant les mêmes date et heure.
Les candidats qui souhaitent déposer leur dossier avant le dernier jour de dépôt des dossiers sont invités à prendre rendez-vous auprès de la direction de l'accès mobile et des relations avec les équipementiers de l'ARCEP pour ce dépôt. Pour des raisons pratiques, il est recommandé de procéder ainsi plutôt que de déposer les dossiers de candidature le dernier jour.
Les dossiers de candidature déposés ou parvenus à l'ARCEP postérieurement aux date et heure précisées aux paragraphes précédents seront écartés de la procédure. Les dossiers de candidature transmis à l'ARCEP par voie électronique, par télécopie ou par tout autre moyen non prévu aux paragraphes précédents seront également écartés de la procédure.
Les candidats ne peuvent pas retirer leurs candidatures, une fois celles-ci déposées, sauf dans les cas et selon les modalités précisées au 2.2.2 du présent document.
Les candidats ne peuvent pas apporter de modification aux dossiers de candidature qu'ils ont déposés, à l'exception de tout changement de nature à modifier les informations relatives à l'identité du candidat et à la composition de son actionnariat demandées à la partie 2.1 du document III, que les candidats doivent alors porter à la connaissance de l'ARCEP, dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les informations qui seront communiquées à l'ARCEP doivent notamment permettre de déterminer si ces changements constituent ou non une modification substantielle du dossier de candidature. Si la modification apportée au dossier est substantielle, la candidature doit alors être regardée comme nouvelle et doit, par suite, être rejetée, car déposée après la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

1.5. Instruction des dossiers de candidature et détermination des lauréats

L'instruction des différents dossiers de candidature est composée de trois phases successives, décrites chacune dans la partie 2 du présent document :

- l'examen de recevabilité ;
- la phase de qualification ;
- la phase de sélection.

L'instruction sera conduite sur la base des dossiers de candidature qui auront été transmis à l'ARCEP dans les délais impartis.
L'ARCEP pourra, le cas échéant et à son initiative, adresser aux candidats un questionnaire afin d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects de leur dossier de candidature. De même, l'ARCEP pourra éventuellement organiser des auditions de chacun des candidats.
Si l'ARCEP décide d'adresser aux candidats des questionnaires, chacun d'eux recevra celui qui lui est destiné, dans des conditions de délais équivalentes. Les questionnaires, ainsi que les réponses qui seront fournies par les candidats, ne seront pas en tant que tels publiés ou communiqués aux autres candidats.
A l'occasion de ces échanges, les candidats ne pourront en aucun cas apporter des éléments nouveaux ou des modifications à leurs engagements initiaux par les réponses qui seront apportées.
Seules les informations apportant des précisions ou des éclaircissements sur le contenu des dossiers de candidature seront prises en compte.

1.6. Publication du résultat de la procédure de sélection

A l'issue de la procédure de sélection, l'ARCEP adopte et publie la décision relative au compte-rendu et au résultat de la procédure d'attribution, qui comprend le nom des lauréats, leur classement et les quantités de fréquences qui leur sont respectivement attribuées selon les modalités prévues aux parties 2, 3 et 4 du présent document.

1.7. Positionnement des fréquences obtenues par les lauréats

Le positionnement des fréquences obtenues par les lauréats au sein de chacune des bandes de fréquences est déterminé consécutivement à la publication des résultats et conformément aux dispositions de la partie 5 du présent document.

1.8. Délivrance des autorisations

L'ARCEP procède enfin à l'adoption et à la publication des autorisations d'utilisation de fréquences résultant de la présente procédure.

2. INSTRUCTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

L'instruction des différents dossiers de candidature est composée de trois phases successives :

- l'examen de recevabilité ;
- la phase de qualification ;
- la phase de sélection.

2.1. Examen de recevabilité

Pour être recevable, un dossier de candidature doit :

- être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers précisées dans la partie 1.1 du présent document ;
- être rédigé en français ;
- contenir les informations demandées dans le document III.

Un seul dossier de candidature au plus peut être déposé par une même personne physique ou morale pour la zone géographique objet de la présente procédure. Dans le cas où une même personne physique ou morale fait acte de candidature dans deux dossiers de candidature ou plus pour la zone géographique objet de la présente procédure, aucun de ces dossiers de candidature n'est recevable.
Seuls les dossiers de candidature ayant rempli les conditions de recevabilité pourront être examinés dans la phase de qualification.

2.2. Phase de qualification

La phase de qualification a pour objet d'identifier les dossiers de candidature éligibles à la phase de sélection, et donc à la délivrance d'une autorisation d'utilisation de fréquences.
Seules pourront participer à la phase de sélection les personnes physiques ou morales aux statuts compatibles avec l'exercice d'une activité d'opérateur de réseau ouvert au public, dont la candidature satisfait aux critères de qualification mentionnés aux parties 2.2.1 à 2.2.4 suivantes.

2.2.1. Respect de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques

Le candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par le I de l'article L. 42-1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
" 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
2° La bonne utilisation des fréquences ;
3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4. "
A ce titre, et comme précisé dans le document III, le candidat doit notamment fournir dans son dossier de candidature l'ensemble des informations permettant de démontrer sa capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles il postule et sa capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
En outre, le candidat doit indiquer à l'ARCEP s'il a fait l'objet de condamnations à l'une des sanctions rappelées au 4° du I de l'article L. 42-1 du CPCE ci-dessus afin de permettre à l'ARCEP d'apprécier la mesure dans laquelle ces éventuelles condamnations seraient de nature à remettre en cause la qualification du candidat pour participer à la phase de sélection.

2.2.2. Influence déterminante sur tout autre candidat

Le candidat n'exerce pas, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat dans la zone géographique objet de la présente procédure. Une même personne physique ou morale n'exerce pas, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le candidat ainsi que sur un autre candidat dans la zone géographique objet de la présente procédure. Le candidat ne détient ni parts sociales, ni actions au sein d'un autre candidat dans la zone géographique objet de la présente procédure.
Le cas échéant, l'ARCEP informe, lors de la phase d'examen des critères de qualification, l'ensemble des candidats concernés par l'une des situations décrites dans le paragraphe précédent, et leur demande de ne maintenir qu'une seule candidature, sans qu'il soit possible d'en modifier les termes. A défaut d'un tel choix, les candidats concernés ne sont pas éligibles à la phase de sélection, et donc à la délivrance d'une autorisation d'utilisation de fréquences.

2.2.3. Respect des conditions d'utilisation de fréquences

Le candidat doit s'engager à respecter les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I si son dossier est retenu à l'issue de la présente procédure.

2.2.4. Création d'une société distincte le cas échéant

Conformément aux principes énoncés à l'alinéa 2 du II de l'article L. 33-1 du CPCE, tout candidat disposant dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence s'engage à constituer une société distincte pour exercer l'activité d'opérateur de réseau mobile dès la délivrance de l'autorisation.

2.3. Phase de sélection

Les différentes candidatures qualifiées sont notées, pour établir un classement des candidats sur la base duquel les lauréats de la procédure sont sélectionnés, selon les dispositions précisées dans la partie 3 du présent document.

2.4. Phase d'attribution

Il est ensuite déterminé, selon les modalités décrites en partie 4 du présent document, les quantités de fréquences qui seront attribuées à chacun des lauréats, pour chacune des bandes de fréquences dans la zone géographique objet de la présente procédure.

3. NOTATION ET CLASSEMENT DES CANDIDATS
3.1. Notation des candidatures

Les candidats seront sélectionnés selon la méthode de la soumission comparative.
Chacun des candidats admis à participer à la phase de sélection fera l'objet, à l'issue de cette phase, d'une note globale sur 100.
Cette note globale sera la somme des notes obtenues sur chacun des critères de sélection décrits dans le tableau ci-après.

CRITÈRE DE SÉLECTION
NOTATION
(1) Cohérence et crédibilité du projet
Note sur 20
(2) Cohérence et crédibilité du plan d'affaires
Note sur 20
(3) Aménagement numérique du territoire
Note sur 20
(4) Stimulation du marché
Note sur 20
(5) Emploi et investissement
Note sur 20

Tableau 7. - Notation des critères de sélection

3.2. Définition des critères de sélection

Les critères de sélection décrits précédemment sont définis de la manière suivante.

3.2.1. Cohérence et crédibilité du projet

Le critère sera examiné au moyen d'une analyse portant sur l'articulation des volets financier, commercial, technique et humain du projet. La cohérence entre les objectifs annoncés par le candidat et les moyens annoncés pour leur mise en œuvre sera évaluée. La précision des informations fournies sera de nature à faciliter cet examen et à en renforcer la crédibilité.
Le critère évaluera la capacité technique du candidat à faire face durablement à ses obligations. Il valorisera notamment l'expérience du candidat ou de ses actionnaires dans le déploiement de réseaux mobiles.
De plus, et sur la base à la fois des hypothèses de taux de pénétration, de répartition du trafic par abonné fournies par le candidat et de niveau de qualité de service envisagé, l'ARCEP évaluera les critères de dimensionnement du réseau retenus, en cohérence avec les montants d'investissements prévisionnels envisagés.
Enfin, l'ARCEP évaluera l'aptitude du projet à optimiser l'utilisation des ressources en fréquences, en tenant notamment compte pour cela des performances des normes techniques envisagées par le candidat.

3.2.2. Cohérence et crédibilité du plan d'affaires

Le plan d'affaires sera examiné :

- sur le plan économique en vue d'apprécier la crédibilité du compte de résultat présenté et des hypothèses retenues ;
- sur le plan financier au regard de la capacité du candidat à assumer les besoins de financement de son projet : montant et crédibilité de l'autofinancement prévu, qualité de l'offre d'engagement des actionnaires et des prêteurs ;
- sur sa cohérence d'ensemble et sa crédibilité.

L'ARCEP examinera également la perspective de rentabilité du projet telle que présentée par le candidat ainsi que la sensibilité de cette rentabilité en fonction de la variation des déterminants de l'activité. Le niveau d'activité permettant la rentabilisation de l'activité devra être explicité. Les hypothèses prises pour le calcul de la rentabilité devront être décrites par le candidat.
Pour l'analyse de ce critère, les candidats sont invités à fournir des attestations de financement précis et chiffrés de la part de tous les investisseurs ou prêteurs permettant d'apprécier la solidité du plan de financement envisagé.

3.2.3. Aménagement numérique du territoire

Ce critère d'aménagement numérique du territoire sera évalué par l'ARCEP sur la base des engagements pris par le candidat concernant le déploiement de son réseau mobile à très haut débit, au sens défini à la partie 3.1 du document I.
Le candidat indiquera, sous la forme de deux tableaux de la même forme que ceux indiqués en partie 3.2 du document I, quels engagements de déploiement il prend pour la zone géographique objet de la présente procédure. Pour chacun des jalons indiqués dans ces tableaux, le candidat doit indiquer s'il s'engage au taux minimal ou s'il s'engage sur un taux plus élevé, en précisant lequel.
Ces engagements sont formulés par le candidat, d'une part, dans le cas où il serait titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz à l'issue de la procédure, et, d'autre part, dans le cas où il ne serait pas titulaire d'une telle autorisation. Les engagements formulés par le candidat seront repris en tant qu'obligations dans son autorisation si celui-ci est retenu comme lauréat à l'issue de la procédure. En particulier, si le lauréat obtient des ressources en fréquences dans la bande 800 MHz, ce sont les engagements qu'il a souscrits pour cette hypothèse qui seront repris dans son autorisation. En revanche, si le lauréat n'obtient pas de ressources en fréquences dans la bande 800 MHz, ce sont les engagements qu'il a souscrits pour cette hypothèse qui seront repris dans son autorisation.

3.2.4. Stimulation du marché

L'ARCEP évaluera la contribution du projet au dynamisme et à la diversité du marché des services mobiles et, plus généralement, au développement de l'économie numérique.
D'une manière générale, l'appréciation prendra notamment en compte l'impact que sera susceptible d'avoir le projet du candidat (offres de services et tarifs associés) sur le marché des services mobiles. La clarté et la pertinence des offres proposées, en fonction des cibles de clientèles visées, seront examinées.
Au sein du projet du candidat, deux caractéristiques seront particulièrement examinées :
i) sa capacité à contribuer au développement de services de qualité à un prix abordable pour les utilisateurs et à assurer l'accès de l'ensemble des utilisateurs à ces services ;
ii) sa capacité à stimuler le développement des usages des services d'accès à internet à très haut débit.
Ainsi, le candidat pourra notamment s'engager sur deux types d'offres.

Offre abordable

Premièrement, le candidat pourra s'engager à proposer, dans un délai raisonnable suivant l'attribution, le cas échéant, de l'autorisation d'utilisation de fréquences faisant l'objet de la présente procédure, au moins une offre abordable (prépayée ou post-payée), accessible à tous, y compris en l'absence de détention d'un compte bancaire, et sans engagement, ni exigence de caution ou de dépôt de garantie, dont il précisera le contenu. Cette offre pourra permettre à l'utilisateur, pour une dépense mensuelle inférieure ou égale à un montant que le candidat annoncera, d'accéder à un volume de consommation minimal qu'il précisera. L'offre contiendra au moins des services de voix et de SMS, à destination de l'outre-mer et de la métropole. Elle ne devra pas empêcher d'accéder à un service de données, accès qui pourra éventuellement conduire à un surcoût raisonnable. Les conditions d'accès à chacun des services seront précisées. Le candidat pourra, le cas échéant, s'appuyer sur les propositions ci-dessous pour formuler son engagement.
Le cas échéant, l'ARCEP évaluera un tel engagement en fonction du degré d'adéquation entre l'offre proposée et les caractéristiques détaillées au paragraphe précédent et en portant une attention particulière au niveau tarifaire proposé et au rapport entre les caractéristiques du service envisagé et le prix de l'offre sur lesquels porte l'engagement.

Offre stimulant les usages

Deuxièmement, le candidat pourra s'engager à proposer au moins une offre permettant d'accéder à des services d'accès à internet à très haut débit, dont il précisera le contenu. La stimulation des usages pourra notamment se traduire par des offres incluant des volumes élevés de communications (voix, SMS, à destination de l'outre-mer et de la métropole) et de données, à des débits élevés. Les conditions d'accès à chacun des services seront précisées. Le candidat pourra formuler son engagement de la manière indiquée ci-dessous.
Le cas échéant, l'ARCEP évaluera un tel engagement en fonction du degré d'adéquation entre l'offre proposée et les caractéristiques détaillées au paragraphe précédent et en portant une attention particulière à la quantité, la qualité et la variété des services proposés, et au rapport entre les caractéristiques du service envisagé et le prix de l'offre sur lesquels porte l'engagement.
Afin de préciser ses différents engagements, le candidat pourra décrire ses offres de la manière suivante, les valeurs entre crochets devant être remplacées. Sur cette base, l'opérateur pourra proposer plusieurs engagements différents, notamment pour refléter les différentes caractéristiques citées ci-dessus.
Pour l'offre abordable :

" La société [Nom de la société] s'engage à commercialiser, dans un délai maximum de [xx mois, ce délai ne peut excéder 6 mois] suivant l'attribution de l'autorisation d'utilisation de fréquences faisant l'objet de la présente procédure, une offre mobile permettant à l'utilisateur, pour une dépense mensuelle inférieure ou égale à [Prix en €] euros TTC, d'accéder aux services voix, SMS et données, au minimum dans les proportions suivantes :
- pour la voix : [durée en minutes] (appels vers [zones de destination des appels] ) ;
- pour les SMS : [nombre de SMS] (SMS vers [zones de destination des SMS] ;
- pour les données : [quantité de données et débit maximum théorique correspondant à la technologie associée] "

Dans le cas spécifique d‘un candidat non titulaire de fréquences lors du dépôt de sa candidature à la présente procédure, l'engagement portant sur l'offre abordable pourra être formulé de la manière suivante :

" La société [Nom de la société] s'engage à commercialiser, à compter de l'ouverture commerciale de ses services mobiles, une offre mobile permettant à l'utilisateur, pour une dépense mensuelle inférieure ou égale à [Prix en €] euros TTC, d'accéder aux services voix, SMS et données, au minimum dans les proportions suivantes :
- pour la voix : [durée en minutes] (appels vers [zones de destination des appels] ) ;
- pour les SMS : [nombre de SMS] (SMS vers [zones de destination des SMS] ;
- pour les données : [quantité de données et débit maximum théorique correspondant à la technologie associée] "

Pour l'offre stimulant les usages :

" La société [Nom de la société] s'engage à commercialiser, dès lors qu'elle fournira des services mobiles à très haut débit et dans un délai maximum de [xx mois, ce délai ne peut excéder 6 mois], à compter de la fourniture de ces services, une offre mobile permettant à l'utilisateur, pour une dépense mensuelle inférieure ou égale à [Prix en €] euros TTC, d'accéder aux services voix, SMS et données, au minimum dans les proportions suivantes :
- pour la voix : [durée en minutes] (appels vers [zones de destination des appels] ) ;
- pour les SMS : [nombre de SMS] (SMS vers [zones de destination des SMS] ;
- pour les données : [quantité de données et débit maximum théorique correspondant à la technologie associée]. "

L'éventuelle durée d'engagement associée à l'offre sera également indiquée.
Les engagements formulés par le candidat seront repris en tant qu'obligations dans son autorisation si celui-ci est retenu comme lauréat à l'issue de la présente procédure.

3.2.5. Emploi et investissement

L'ARCEP évaluera la contribution du projet au développement de l'activité dans le secteur mobile, et plus largement de la filière télécoms.
En premier lieu, le candidat présentera ses prévisions d'emploi pour les prochaines années, avec une vision au moins à 5 ans et, le cas échéant, en prenant plusieurs hypothèses sur l'évolution du marché. Il distinguera les emplois directs, c'est-à-dire les emplois salariés de l'opérateur déclaré et emplois salariés des entreprises appartenant au même groupe que l'opérateur déclaré, et les emplois indirects, en particulier dans les centres d'appels, comprenant les sous-traitants et prestataires de l'opérateur déclaré hors entreprises du groupe auquel appartient l'opérateur déclaré. Il précisera la qualification des emplois et la politique de formation professionnelle envisagée.
Il justifiera ses prévisions en s'appuyant sur tout élément pertinent, par exemple son expérience passée ou les évolutions observées sur d'autres territoires ou d'autres marchés.
Pour la présentation de ses prévisions liées aux critères d'emploi, le candidat pourra s'appuyer sur le format du tableau présenté en partie 2.2.2.1 du document III.
L'ARCEP évaluera ce critère de l'emploi notamment sur la base d'engagements inconditionnels du candidat, pour tout ce qui touche au maintien ou à la création d'emplois directs ainsi qu'à la politique de formation professionnelle envisagée. Ces engagements seront quantifiés et formulées de manière précise pour ne présenter aucune ambiguïté. Le candidat identifiera clairement les engagements pris en les précédant de l'incise " je m'engage à… ". Il détaillera les modalités qu'il mettra en œuvre afin que l'ARCEP puisse vérifier le respect de ses engagements, tel que la production périodique de rapports.
En second lieu, le candidat présentera ses prévisions d'investissements pour les prochaines années, avec une vision au moins à 5 ans, en prenant, le cas échéant, plusieurs hypothèses sur l'évolution du marché.
Ces prévisions devront être cohérentes avec les descriptions de son projet et de son plan d'affaires, prévus aux parties 3.2.1 et 3.2.2 du présent document, et être précisément étayées.
Le candidat indiquera en quoi ces investissements permettent efficacement la mise en œuvre rapide et étendue de réseaux mobiles améliorés et évolutifs, permettant de répondre aux besoins des utilisateurs. Pour cela, il détaillera la structure de ces investissements, et isolera les investissements dans les réseaux mobiles, en distinguant ceux qui relèvent de la mise en place de nouvelles technologies innovantes (3G dual carrier, 4G et au-delà) de ceux qui visent à poursuivre l'activité avec les technologies existantes ; si ces deux types d'investissement sont partiellement ou totalement mutualisés, le candidat est invité à prendre des hypothèses, qu'il explicitera, afin de procéder à une répartition entre ces deux catégories. Il indiquera les principales sociétés auprès desquelles il compte réaliser ses investissements. Il joindra tout document utile (contrats, courriers…). Pour la présentation de ses prévisions liées aux critères d'investissement, le candidat pourra s'appuyer sur le format du tableau présenté en partie 2.2.2.2 du document III.
L'ARCEP évaluera ce critère de l'investissement, en examinant notamment leur efficacité et leur contribution à l'innovation.
Tout engagement relatif à l'investissement pris par le candidat devra être clairement identifié en étant précédé de l'incise " je m'engage à… ".

3.3. Classement des candidats et sélection des lauréats

L'ensemble des candidats qualifiés sont classés selon la note globale qu'ils obtiennent. Ils sont départagés, en cas d'égalité, selon les modalités décrites ci-après.
En cas d'égalité des notes affectées à deux ou plusieurs candidats susceptibles d'être retenus, ceux-ci seront départagés par la prise en compte des notes obtenues sur les deux premiers critères (Cohérence et crédibilité du projet ; Cohérence et crédibilité du plan d'affaires). Ils sont classés selon la note globale qu'ils obtiennent sur la somme de ces deux critères. En cas de nouvelle égalité entre deux ou plusieurs candidats, ceux-ci seront départagés par tirage au sort.
Dans le cas où plus de quatre candidats qualifiés sont encore en lice à cette étape, seuls les quatre candidats les mieux classées sont sélectionnés. Dans le cas où quatre candidats qualifiés ou moins sont en lice à cette étape, l'ensemble de ces candidats sont sélectionnés.
On appelle dans la suite " lauréats "les candidats sélectionnés.

4. DÉTERMINATION DES QUANTITÉS DE FRÉQUENCES OBTENUES PAR LES LAURÉATS

Les quantités de fréquences attribuées à chaque lauréat sont déterminées, sur la zone géographique objet de la présente procédure, en fonction du classement des lauréats, établi conformément à la partie 3.3 du présent document, dans les conditions décrites dans la présente partie.

4.1. Principes généraux

Chaque lauréat se voit associer, en fonction de son classement, un portefeuille de fréquences qui définit, au sein de chacune des bandes 800 MHz, 1 800 MHz, 2,1 GHz et 2,6 GHz, les quantités de fréquences dont il pourra être titulaire à l'issue de la procédure, en prenant en compte les attributions existantes dans chaque bande de fréquences :

- dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz, où aucune fréquence n'est attribuée à ce jour, un lauréat obtiendra la quantité de fréquences égale à la quantité figurant dans le portefeuille de fréquences associé ;
- dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz, si un lauréat détient déjà des fréquences dans ces bandes, la procédure lui donnera droit à une quantité de fréquences complémentaire lui permettant d'atteindre, en fonction des ressources disponibles, la quantité permise par le portefeuille qu'il obtiendra en fonction de son classement.

Les portefeuilles de fréquences correspondent donc à l'objectif cible de l'ARCEP en termes de structuration des bandes de fréquences. La procédure a ainsi pour objet d'attribuer, dans la mesure du possible, à chaque lauréat une quantité de fréquences permettant de se rapprocher au maximum de cet objectif cible, voire de l'atteindre.

Pour la mise en œuvre des dispositions de la présente partie 4, les quantités de fréquences que le lauréat détient déjà avant la procédure s'entendent comme la somme de celles dont le lauréat est lui-même titulaire et de celles dont serait titulaire dans la zone géographique un opérateur tiers auquel le lauréat serait lié par au moins l'une des relations suivantes :
- le lauréat exerce, directement ou indirectement, sur cet opérateur tiers une influence déterminante ;
- cet opérateur tiers exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le lauréat ;
- une même personne physique ou morale exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur le lauréat ainsi que sur cet opérateur tiers.

4.2. Taille des portefeuilles de fréquences

Les portefeuilles de fréquences applicables à un lauréat dans les bandes 800 MHz, 1 800 MHz, 2,1 GHz et 2,6 GHz dépendent du classement de celui-ci ainsi que du nombre de lauréats dans la zone géographique objet de la présente procédure.
Dans le cas où 4 lauréats sont sélectionnés, les portefeuilles de fréquences applicables sont ceux indiqués dans le tableau suivant (exprimés en MHz duplex) :

CLASSEMENT DES LAURÉATS
800 MHz
1 800 MHz
2,1 GHz
2,6 GHz
Portefeuille du lauréat classé 1er
10 MHz
20 MHz
14,8 MHz
20 MHz
Portefeuille du lauréat classé 2e
10 MHz
20 ou 15 MHz (*)
14,8 MHz
15 ou 20 MHz (*)
Portefeuille du lauréat classé 3e
10 MHz
20 ou 15 MHz (*)
14,8 MHz
15 ou 20 MHz (*)
Portefeuille du lauréat classé 4e
0 MHz
20 ou 15 MHz (*)
14,8 MHz
15 ou 20 MHz (*)
(*) Pour ces lauréats, la somme des quantités de fréquences cumulées sur les bandes 1 800 MHz et 2,6 GHz ne pourra pas dépasser 35 MHz duplex : voir partie 4.3 ci-après.

Tableau 8. - Portefeuilles de fréquences (4 lauréats)
Dans le cas où 3 lauréats ou moins sont sélectionnés, les portefeuilles de fréquences applicables sont ceux indiqués dans le tableau suivant (exprimés en MHz duplex) :

CLASSEMENT DES LAURÉATS
800 MHz
1 800 MHz
2,1 GHz
2,6 GHz
Portefeuille du lauréat classé 1er
10 MHz
25 MHz
19,8 MHz
25 MHz
Portefeuille du lauréat classé 2e
10 MHz
25 MHz
19,8 MHz
25 MHz
Portefeuille du lauréat classé 3e
10 MHz
25 MHz
19,6 MHz
20 MHz

Tableau 9. - Portefeuilles de fréquences (3 lauréats)

4.3. Compléments pour les bandes 1 800 MHz et 2,6 GHz

Dans le cas où 4 lauréats sont sélectionnés, comme mentionné à la partie précédente, les portefeuilles de fréquences applicables dans les bandes 1 800 MHz et 2,6 GHz pour les lauréats classés 2e, 3e et 4e peuvent être, soit de 15 MHz duplex en bande 1 800 MHz et 20 MHz duplex en bande 2,6 GHz, soit de 20 MHz duplex en bande 1 800 MHz et 15 MHz duplex en bande 2,6 GHz.
Les deux répartitions possibles sont indiquées dans le tableau suivant (exprimées en MHz duplex) :

PARMI LES LAURÉATS CLASSÉS 2e, 3e ET 4e
1 800 MHz
2,6 GHz
Répartition 1 : pour l'un de ces trois lauréats
15 MHz
20 MHz
Répartition 2 : pour les deux autres lauréats
20 MHz
15 MHz

Tableau 10. - Répartitions possibles entre bandes 1 800 MHz et 2,6 GHz
Les candidats sont invités à indiquer dans leur dossier de candidature, conformément à la partie 2.4 du document III, leur préférence :

- soit pour la répartition 1, telle qu'indiquée dans le tableau ci-dessus ;
- soit pour la répartition 2, telle qu'indiquée dans le tableau ci-dessus.

L'unique lauréat qui obtiendra, dans son portefeuille de fréquences, la répartition 1 est alors déterminé comme suit :

- si un ou plusieurs lauréats parmi les lauréats classés 2e, 3e et 4e ont indiqué qu'ils préféraient la répartition 1, alors il s'agit du lauréat le mieux classé parmi ceux-là ;
- si aucun des lauréats classés 2e, 3e et 4e n'a indiqué sa préférence pour la répartition 1, il s'agit du lauréat le moins bien classé parmi les lauréats qui ne sont pas déjà titulaire de strictement plus de 15 MHz dans la bande 1 800 MHz.

En conséquence, un lauréat déjà titulaire de strictement plus de 15 MHz duplex dans la bande 1 800 MHz et ne souhaitant pas la répartition 1 n'aura pas besoin de restituer de fréquences dans la bande.
Inversement, lorsqu'un candidat est déjà titulaire d'une quantité de fréquences strictement supérieure à 15 MHz duplex en bande 1 800 MHz avant la présente procédure, et qu'il indique dans son dossier de candidature sa préférence pour la répartition 1, il s'engage à restituer à l'ARCEP, sous 6 mois à compter de la publication des résultats de la procédure par l'ARCEP, la quantité de fréquences nécessaire pour ne plus être titulaire que de 15 MHz duplex en bande 1 800 MHz à l'issue de la procédure, dans le cas où la phase d'attribution aboutit effectivement à lui appliquer la répartition 1. Les fréquences ayant vocation à être restituées de cette manière s'ajoutent aux fréquences disponibles qui sont destinées à être attribuées dans le cadre de la présente procédure dans les conditions décrites dans la partie suivante.

4.4. Détermination des quantités de fréquences à attribuer aux lauréats

Les quantités de fréquences à attribuer à l'issue de la présente procédure sont examinées successivement pour chaque lauréat dans l'ordre de leur classement, établi conformément à la partie 3.3 du présent document, en commençant par celles à attribuer au lauréat classé premier.
Lors de l'examen du cas d'un lauréat donné, la procédure vise à attribuer, pour chaque bande de fréquences, la plus grande quantité de fréquences possible :

- dans la limite de la quantité maximale définie par le portefeuille de fréquences qui lui est associé ;
- en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà avant la procédure ;
- et sous réserve de la quantité de fréquences disponibles qui n'a pas encore été attribuée dans le cadre de la procédure aux lauréats mieux classés.

Une description algorithmique et un exemple de la mise en œuvre des dispositions ci-dessus sont donnés dans le document IV " Précisions concernant la détermination des quantités de fréquences attribuées aux lauréats ".

5. POSITIONNEMENT DES LAURÉATS DANS LES BANDES DE FRÉQUENCES
5.1. Positionnement dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz

Le positionnement des fréquences attribuées aux lauréats au sein des bandes 800 MHz et 2,6 GHz, sur la zone géographique objet de la présente procédure, est déterminé de façon à attribuer des blocs de fréquences contigus pour chaque lauréat au sein de chacune de ces bandes.
On entend par position d'un opérateur dans une bande de fréquences l'ordre de la place qu'il occupe comparé aux autres titulaires de fréquences dans la même bande, en partant du " bas "de la bande. La première position est donc celle occupée par l'opérateur dont les fréquences sont les plus basses ; la dernière position (dont le numéro dépend du nombre de titulaires de fréquences dans la bande) est celle occupée par l'opérateur dont les fréquences sont les plus hautes.
Le schéma ci-dessous illustre la notion de positionnement au sein de la bande 800 MHz :


Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
nº 0027 du 02/02/2016, texte nº 54

Figure 1. - Positionnement dans la bande 800 MHz
Les schémas ci-dessous illustrent la notion de positionnement au sein de la bande 2,6 GHz :

- dans le cas où 3 lauréats ou moins sont sélectionnés :


Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
nº 0027 du 02/02/2016, texte nº 54

Figure 2. - Positionnement dans la bande 2,6 GHz (3 lauréats)

- dans le cas où 4 lauréats sont sélectionnés :


Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
nº 0027 du 02/02/2016, texte nº 54

Figure 3. - Positionnement dans la bande 2,6 GHz (4 lauréats)
A l'issue de la procédure de sélection, l'ARCEP demande aux lauréats, par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs souhaits en matière de positionnement des fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz qui leur seront attribuées.
Les lauréats fournissent en réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ARCEP, leurs souhaits en matière de positionnement. A cette fin, chaque lauréat indique, par ordre de préférence, la position qu'il souhaite occuper, d'une part, dans la bande 800 MHz, et, d'autre part, dans la bande 2,6 GHz. Les ordres de préférence exprimés par les lauréats peuvent être différents pour la bande 800 MHz et pour la bande 2,6 GHz.
Après réception des réponses des lauréats, leurs souhaits de positionnement sont satisfaits par l'ARCEP dans l'ordre d'un classement établi à partir du résultat de la procédure de sélection. Un lauréat se verra ainsi attribuer la position, dans chacune des bandes 800 MHz et 2,6 GHz, qui correspond à son choix le plus élevé encore disponible lorsque sa liste de préférences est examinée.
Le positionnement des lauréats dont les préférences ne sont pas recevables (notamment en ce qu'elles ne seraient pas compatibles avec les schémas présentés ci-dessus) ou qui n'ont pas exprimé de souhait particulier est déterminé par tirage au sort, après positionnement des autres lauréats.

5.2. Positionnement dans les autres bandes objets de la présente procédure

Le positionnement des fréquences attribuées aux lauréats au sein des autres bandes objets de la présente procédure est déterminé par l'ARCEP après consultation des opérateurs concernés.
La détermination de ce positionnement dans ces différentes bandes de fréquences prend en compte les quantités de fréquences obtenues par les lauréats à l'issue de la phase de sélection ainsi que les attributions existantes préalablement à la présente procédure. A ce titre, les opérateurs déjà autorisés dans la bande de fréquences, mais non lauréats, sont le cas échéant associés à cette phase de positionnement.
La détermination du positionnement des opérateurs au sein de la bande de fréquences est établi en vue de veiller aux objectifs prévus par l'article L. 32-1 du CPCE, en particulier celui relatif à la gestion efficace du spectre, et au regard des critères suivants :

- l'attribution de blocs de fréquences multiples de 5 MHz duplex ;
- la contigüité des fréquences attribuées à chaque opérateur ;
- la prise en compte de la situation liée à la coordination aux frontières ;
- la minimisation des réaménagements de fréquences rendus nécessaires ;
- des conditions équitables d'accès au spectre.

Dans le cadre de la consultation des opérateurs concernés, l'ARCEP propose préalablement un ou plusieurs positionnements prévisionnels, qui sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception aux lauréats et, le cas échéant, aux opérateurs déjà autorisés dans la bande de fréquences concernées, mais non lauréats. Les opérateurs consultés fournissent en réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ARCEP, leurs commentaires sur ce(s) positionnement(s) prévisionnel(s) et leurs éventuelles préférences. Ces commentaires sont dûment justifiés et portent notamment sur les critères mentionnés dans le paragraphe précédent.
Au vu des commentaires reçus, l'ARCEP définit un positionnement final au sein des bandes concernées. S'il est nécessaire de départager plusieurs positionnements possibles à l'issue de cette phase de consultation, l'ARCEP pourra s'appuyer sur le classement des lauréats obtenu à l'issue de la phase de sélection.
Dans le cas où le positionnement retenu demande un réaménagement de fréquences déjà attribuées à un ou plusieurs opérateurs, l'ARCEP peut, le cas échéant, prévoir une phase transitoire dans le but de faciliter la mise en œuvre de ce réaménagement dans un délai adapté.
Les coûts éventuels de réaménagement de fréquences sont à la charge des opérateurs concernés et ne font pas l'objet de compensation financière.

6. DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS
6.1. Attribution des fréquences objet de la procédure

L'ARCEP délivre les autorisations d'utilisation de fréquences correspondant aux quantités et positionnements des fréquences obtenus par les lauréats dans le cadre de la présente procédure d'attribution.
Les autorisations comportent, conformément au document I, les droits et obligations attachés aux fréquences, dont les engagements souscrits par les lauréats dans le cadre de la procédure d'attribution.

6.2. Impact sur les autorisations déjà délivrées préalablement à la procédure

Concomitamment à la délivrance des nouvelles autorisations d'utilisation de fréquences correspondant aux quantités et positionnements des fréquences obtenus par les lauréats, l'ARCEP procède également aux modifications des autorisations déjà délivrées qui seraient nécessaires au vu des résultats de la présente procédure.
Ainsi, l'ARCEP modifie, le cas échéant, le positionnement des fréquences dans les autorisations déjà attribuées, dans le cas où un réaménagement de ces fréquences est rendu nécessaire par le positionnement déterminé conformément à la partie 5.2 du présent document.
En outre, l'ARCEP modifie, le cas échéant, la quantité de fréquences attribuée à un opérateur dans la bande 1 800 MHz, dans le cas où le résultat de la procédure conduit à une restitution de fréquences volontaire dans cette bande en application des dispositions décrites dans la partie 4.3 du présent document, de manière à ce qu'il ne soit titulaire que de 15 MHz duplex dans la bande 1 800 MHz à l'issue de la procédure.

DOCUMENT III
DOSSIER DE CANDIDATURE

Ce document présente le format et le contenu attendus des dossiers de candidature.

1. FORMAT DES DOSSIERS

Chaque dossier de candidature devra être obligatoirement libellé en langue française, dans sa totalité, y compris les annexes. Toutefois, dans le cas de rapports annuels de sociétés ou de documentations techniques de constructeurs, dont il est demandé de fournir préférentiellement une version en français, cette traduction n'est pas requise si une version en anglais est disponible.
Chaque dossier devra être adressé en 4 exemplaires papier et 2 exemplaires électroniques. Les originaux des documents certifiés ou signés sont requis pour au moins un des exemplaires, les autres pouvant contenir des copies signées de ces originaux par une personne habilitée à le faire au sein de la société candidate. Les fichiers informatiques seront fournis à un format compatible Microsoft Office 2010. Un format compatible Adobe Acrobat V.6 pourra être utilisé, à l'exception des fichiers relatifs au plan d'affaires qui seront obligatoirement fournis à un format compatible Microsoft Excel.
Il est recommandé aux candidats de porter la mention " candidature pour la procédure d'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences dans la zone de La Réunion "sur l'enveloppe extérieure de leurs dossiers de candidature et de les numéroter de 1 à 4, afin de faciliter l'identification de ces dossiers.
Il est recommandé aux candidats de transmettre les exemplaires papier du dossier en versions agrafées, reliées ou thermocollées, plutôt que sous forme de classeurs.
Chaque dossier devra être accompagné d'un courrier de transmission, signé d'une personne habilitée à engager le candidat.
Pour des raisons pratiques, les dimensions emballées de chaque élément du dossier devront être inférieures à 195 × 90 × 100 (en cm).

2. CONTENU DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

En couverture, le candidat doit mentionner la zone concernée par son dossier de candidature selon le format suivant :

" Dossier de candidature de la société [Nom de la société] pour la zone de La Réunion "

Chaque dossier de candidature doit contenir l'ensemble des informations suivantes :

- informations relatives au candidat, conformément à la partie 2.1 du présent document ;
- description du projet, conformément à la partie 2.2 du présent document ;
- engagement (s) au (x) quel (s) souscrit le candidat dans le cadre de la présente procédure, conformément à la partie 2.3 du présent document ;
- préférence de répartition des fréquences entre les bandes 1 800 MHz et 2,6 GHz, conformément à la partie 2.4 du présent document.

Les candidats sont invités à suivre, dans le plan de leur réponse, l'ordre des parties du présent document.
Concernant en particulier l'instruction de la phase de qualification, le candidat doit présenter tous les éléments permettant l'appréciation par l'ARCEP du respect par sa candidature des critères de qualification et des relations d'influence déterminante avec d'autres candidats. Ces éléments pourront s'appuyer sur ceux demandés dans les parties 2.1 et 2.2 du présent document. En particulier, le candidat doit, dans son dossier de candidature, s'engager expressément à respecter les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I.
Les candidats sont invités à distinguer clairement les deux éléments suivants dans leur dossier de candidature :

- l'ensemble des engagements pris par le candidat conformément à la partie 2.3 du présent document ;
- le cas échéant, des lettres d'engagement émises par chacune des parties sollicitées au financement du projet du candidat, permettant de juger de leur engagement effectif, mentionnant explicitement la nature (crédit ou fonds propres, le cas échéant, par exemple) et le montant des sommes sur lesquelles ces parties accordent leur engagement.

Les candidats pourront compléter leur dossier avec tout autre document qu'ils jugeront utile à l'examen de leur candidature lors de la phase de qualification décrite en partie 2.2 du document II et lors de la phase de sélection décrite en partie 2.3 du document II.
Le dossier doit contenir un sommaire paginé. Un résumé peut également être joint au dossier.

2.1. Informations relatives aux candidats
2.1.1. Définition d'un candidat

Le candidat doit être une personne physique ou morale unique et constituée au moment du dépôt du dossier de candidature.

2.1.2. Profil détaillé du candidat

Le candidat fournit les informations demandées ci-dessous :
a) Identité (dénomination, forme juridique, siège social, preuve de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts, composition du conseil d'administration, pacte d'actionnaires, droits de préemption, droits de veto, pouvoir de nomination des dirigeants, conventions entre sociétés liant la société candidate et ses actionnaires et éventuellement toute autre convention qui serait nécessaire à l'ARCEP pour apprécier le respect des critères de qualification, prévus dans la partie 2.2 du document II) ;
b) Composition de l'actionnariat, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations directes et indirectes dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les droits de vote aux assemblées générales ; nature des participations ; le niveau de cet organigramme est laissé à l'appréciation du candidat, mais devra faire apparaître toutes les sociétés ayant des participations directes ou indirectes significatives dans la société candidate ; un extrait Kbis est demandé pour la société candidate ainsi que ses principaux actionnaires ;
c) Comptes sociaux annuels des deux derniers exercices (bilans et comptes de résultat audités et certifiés) de la société candidate et des sociétés ayant des participations directes dans la société candidate si disponibles ;
d) Description des activités industrielles et commerciales actuelles, notamment dans le domaine des communications électroniques ; capacité technique et de gestion de réseaux de communications électroniques : tous les renseignements concernant l'expérience actuelle en matière de gestion de réseaux de communications électroniques, notamment radioélectriques, seront fournis ; capacités commerciales : tous les renseignements concernant le savoir-faire commercial dans le domaine des services seront fournis ; description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus entre le candidat et tout fournisseur ou sous-traitant, notamment les équipementiers et les sociétés de distribution ;
e) Description des participations dans d'autres activités dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ;
f) Le cas échéant, liste des autorisations d'utilisation de fréquences dont le candidat ou ses actionnaires sont déjà titulaires en application de l'article L. 42-1 du CPCE ;
g) Liste (néant le cas échéant) des autres activités exercées au titre de l'article L. 33-1 du CPCE ; le cas échéant, fourniture, pour les deux derniers exercices, des éléments chiffrés liés à ces activités ; ces éléments sont destinés à évaluer la position de l'opérateur sur le marché ;
h) Les autorisations dont le candidat ou ses actionnaires sont titulaires dans les autres pays ; par dérogation à la partie 1 du présent document, leur traduction est recommandée dès lors que le candidat la juge utile pour le soutien de son dossier ;
i) Le cas échéant, les condamnations à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE dont a fait l'objet le candidat.
Les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis à l'appui des points c et d.

2.2. Description du projet

Le candidat présentera son projet selon trois axes de développement qui correspondent aux sous-parties du présent document :
1. Présentation du projet : aspects commerciaux et techniques.
2. Présentation du projet en termes d'emploi et d'investissements.
3. Présentation des aspects financiers du projet.

2.2.1. Présentation du projet : aspects commerciaux et techniques
2.2.1.1. Aspects commerciaux

Le candidat indique les éléments suivants :
a) Date d'ouverture commerciale prévue, le cas échéant, et couverture envisagée (en taux de population) à cette date ;
b) Description des caractéristiques commerciales du projet, des services proposés et de son positionnement sur les marchés de gros et de détail ;
c) Hypothèses quantitatives sur le marché en général et le(s) segment(s) de ce marché visé(s) ; analyse et hypothèses de développement de la demande, par catégories de services ; stratégie d'entrée ; part de marché espérée ; les éventuelles études de marché sur lesquelles s'appuient les hypothèses commerciales peuvent utilement être mentionnées ou fournies ;
d) Politique de communication et mode(s) de distribution pour la commercialisation des services, y compris la description précise des relations avec la distribution et les prestataires de services ; plus généralement, positionnement recherché dans la chaîne de valeur et nature des relations envisagées avec les autres acteurs de cette chaîne de valeur ; liste des principales dispositions qui figureront dans les contrats types proposés aux clients ;
e) Evaluations quantitatives et qualitatives du candidat sur la nature de services qui seront offerts aux abonnés (notamment débits offerts par segments de clientèle) ;
f) Structure tarifaire envisagée de l'offre de services.
D'une manière générale, et lorsque cela lui paraît pertinent, le candidat mettra en évidence le caractère innovant de son offre et précisera les synergies envisagées avec des acteurs de l'économie numérique, qu'ils fassent ou non partie de ses actionnaires.

2.2.1.2. Aspects techniques du projet
Calendrier de déploiement du réseau

Le candidat devra fournir une description générale du plan prévisionnel de déploiement du réseau d'accès radio. Cette description précisera notamment, le cas échéant, les différentes normes (2G, 3G, 4G par exemple) implémentées au sein du réseau d'accès radio et l'articulation du plan de déploiement avec un éventuel réseau existant exploitant tout ou partie des normes envisagées.
Le candidat devra notamment fournir des cartes de couverture présentant le déploiement prévisionnel de son réseau mobile à très haut débit aux échéances de couverture correspondant aux obligations définies dans la partie 3.2 du document I, c'est-à-dire à T0 + 2 ans, T0 + 6 ans et T0 + 10 ans (T0 étant la date de délivrance de l'autorisation), pour chacune des 2 hypothèses suivantes : le candidat dispose ou non de fréquences dans la bande 800 MHz.
Le cas échéant, ces cartes distingueront les différentes générations de technologies de réseau (2G, 3G, 4G) que le candidat compte exploiter.
Les exemplaires papier des cartes fournies ne devront pas excéder le format A1. Elles devront faire apparaître les limites communales.
Le candidat précisera également à titre indicatif, pour chaque carte, le taux prévisionnel de couverture en population correspondant. Ce taux devra être supérieur ou égal à l'obligation de couverture définie pour l'échéance correspondante.

Description du réseau utilisé pour la fourniture des services

La description de l'architecture générale du réseau portera sur l'ensemble des moyens mis en œuvre (infrastructure de transmission détenue en propre, liaisons spécialisées, commutation, etc.) pour la fourniture des services de communications électroniques et l'acheminement du trafic. Cette description comportera notamment une description des éléments suivants :
a) Architecture générale du réseau utilisé pour la fourniture des services : modalités de constitution du réseau, précisions sur les choix techniques qui seront retenus pour sa constitution, supports de transmission et de commutation, et modes d'accès au réseau et au service envisagés ;
b) Commutation et points de présence ;
c) Infrastructures de transmission longue distance ;
d) Interconnexions envisagées ;
e) Mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;
f) Description précise de l'architecture et du fonctionnement de la partie radio du réseau, en fonction de la ou des normes retenues.
Le candidat pourra fournir des cartes faisant apparaître les composantes du réseau qu'il compte déployer, notamment aux échéances T0 + 2 ans, T0 + 6 ans et T0 + 10 ans (T0 étant la date de délivrance de l'autorisation).
Dès lors, il est demandé au candidat de présenter les informations portant sur la constitution de son réseau de la manière la plus claire et la plus précise possible.

Mesures mises en œuvre pour assurer la coexistence avec les émissions préexistantes de radiodiffusion

L'article 3 de la décision n° 2011-0599 modifiée en date du 31 mai 2011 relative aux conditions techniques d'utilisation de la bande 790 - 862 MHz prévoit des modalités techniques à mettre en œuvre par les titulaires, afin d'assurer la coexistence avec les émissions de radiodiffusion.
Le candidat devra présenter les dispositions qu'il prévoit de mettre en œuvre afin de ne pas brouiller la réception des émissions de radiodiffusion numérique terrestre préexistantes dans la bande 470 - 790 MHz, conformément à l'article 3 de la décision susmentionnée.

2.2.2. Présentation du projet en termes d'emploi et d'investissements
2.2.2.1. Emploi

Le candidat indiquera comment il compte s'organiser pour que l'établissement de son réseau, sa montée en charge et son exploitation se déroulent dans les conditions qu'il propose. Il indiquera notamment les moyens humains (nombre de personnes, qualifications, organisation, localisation, etc.) et techniques qu'il prévoit de mettre en œuvre pour assurer le déploiement et l'exploitation technique et commerciale du réseau, aux différents stades de son déploiement et du développement prévu de l'activité.
En particulier, dans le cas où son projet d'activité mobile porte sur plusieurs zones géographiques, le candidat identifiera dans chacun de ses dossiers de candidature les moyens humains spécifiquement consacrés à son activité dans la zone géographique objet de la présente procédure. Dans l'hypothèse où des ressources sont partagées entre plusieurs zones (dans le cas des fonctions support ou de services clients par exemple), il indiquera clairement quelle part de leur activité est consacrée à la zone géographique où il postule.
A cet égard, le candidat devra remplir le tableau suivant en mentionnant les effectifs employés au 31 décembre de chaque année, et, le cas échéant, le nombre d'emplois indirect mobilisés par son projet :

2015
2016
2017
2018
2019
Emplois directs
Emplois indirects

Tableau 11. - Emplois prévisionnels

2.2.2.2. Investissements

Le candidat devra fournir un tableau prévisionnel des investissements annuels envisagés pour le très haut débit mobile, sur la zone géographique où il postule, sur la base d'hypothèses de coût à expliciter. Le candidat remplira le tableau suivant, en distinguant s'il y a lieu les investissements dédiés à des technologies de réseau spécifiques (2G/3G/4G) :

INVESTISSEMENTS
(en milliers d'euros)
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAUX
Distinguer les investissements (9) pour :
- sous-système radio
- sous-système réseau
- système d'information
- construction/immobilier
Total
(9) En détaillant à chaque fois les différents types d'équipements (nombre d'unités et montants) et la durée d'amortissement

Tableau 12. - Investissements prévisionnels
Dans le cas où le tableau ci-dessus serait rempli de manière incorrecte ou incomplète, l'ensemble de son contenu sera ignoré, ce qui se reflétera dans la note finale du candidat.
Le candidat pourra fournir la liste de ses fournisseurs d'équipements pour les différentes composantes du réseau, ainsi qu'une synthèse des principaux éléments contractuels le liant à ces mêmes fournisseurs. Des documentations, fournies par les constructeurs, sur les équipements constituant le réseau peuvent également être jointes au dossier de candidature.

2.2.3. Aspects financiers du projet
2.2.3.1. Plan d'affaires

Le candidat présentera le plan d'affaires relatif à son projet. Le plan d'affaires doit permettre de distinguer, dans la mesure du possible, ce qui relève de la seule activité mobile du candidat et, le cas échéant, des autres activités de cette société. Il devra permettre l'évaluation de l'équilibre financier du projet, notamment des flux de trésorerie, sur la seule zone concernée par le dossier, indépendamment, le cas échéant, du résultat des procédures par ailleurs menées sur d'autres zones géographiques.
Les documents suivants seront fournis, au minimum sur 5 ans, de préférence sur une période démontrant la rentabilité du projet, voire éventuellement sur la durée de l'autorisation :
a) Comptes de résultat annuels prévisionnels ;
b) Plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;
c) Bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents devront être établis selon les normes de la comptabilité française (French GAAP) ou les normes de comptabilité internationales IFRS et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel devra distinguer les recettes liées aux abonnés, à l'interconnexion, à l'itinérance et celles provenant des fournisseurs de services et/ou de contenu, ainsi que les coûts liés à la planification, à la construction et à l'exploitation du réseau, les coûts d'interconnexion, de marketing et de vente, ceux du service client, de facturation et de recouvrement, de personnel, ceux liés au coût des autorisations et aux redevances d'usage des fréquences, ceux attachés aux activités de recherche et développement et du système d'information. Toutefois, la traduction en langue française d'un rapport annuel de société peut conserver les normes comptables d'origine, notamment IFRS.
Le candidat précisera les hypothèses comptables, notamment en matière d'amortissement, qu'il a retenues pour établir son plan d'affaires.
Ces documents seront fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur dans un format compatible Microsoft Excel 2010), afin de permettre une vérification de la cohérence du plan d'affaires global avec les hypothèses et les données quantitatives fournies par ailleurs par le candidat. Le lien entre les hypothèses relatives au développement de l'activité (évolution du taux de pénétration et de la part de marché sur les différents segments identifiés, tarifs de détail, tarifs d'interconnexion, taux d'intérêt…) et les résultats comptables devra apparaître formellement dans le document au format électronique.
Le candidat devra notamment remplir les tableaux suivants, avec des nombres entiers :

Comptes de résultat prévisionnels

EN MILLIERS D'EUROS
2015
2016
2017
2018
2019
Recettes/produits d'exploitation :
- services vocaux
- services de données
- ventes de terminaux
Charges d'exploitation :
- personnel :
- salaires
- charges salariales
- coûts du réseau :
- interconnexion
- liaisons louées
- redevances
- immobilier
- ventes et marketing
- autres charges (à détailler)
Résultat avant amortissements et charges financières
Dotation amortissements (distinguer ce qui est spécifique au réseau) et provisions
Charges et produits financiers
Résultat avant impôt
Impôt et taxes
Résultat net
Capacité d'autofinancement
(résultat net + dotation amortissements et provisions)

Tableau 13. - Comptes de résultat prévisionnels

Plan de financement prévisionnel

EN MILLIERS D'EUROS
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAUX
Emplois :
- Investissements
- Remboursement de dettes financières
- de long terme
- de court terme
- - Variation du besoin en fonds de roulement
Total des emplois
Ressources :
- Capacité d'autofinancement
- Apport en fonds propres
- Emprunts à long terme :
- Emprunts intra-groupe
- Emprunts bancaires
- Crédits fournisseurs
- Autres (à détailler)
Total des ressources
Variation de la trésorerie (Ressources - Emplois)
Trésorerie au début de l'exercice
Trésorerie en fin d'exercice

Tableau 14. - Plan de financement prévisionnel

Bilans prévisionnels détaillés

EN MILLIERS D'EUROS
2015
2016
2017
2018
2019
Immobilisations télécoms
Autres immobilisations
Total actif immobilisé brut
Amortissements
Total actif immobilisé net
Actif d'exploitation
Actif hors exploitation
Trésorerie
Total actif circulant
TOTAL ACTIF
Fonds propres et capital social
Résultat de l'exercice
Report à nouveau
Total capitaux propres
Provisions et charges
Dettes à long terme (à détailler)
Dettes à court terme (à détailler)
Total Dettes
TOTAL PASSIF

Tableau 15. - Bilans prévisionnels détaillés

2.2.3.2. Capacité de financement

Le candidat devra apporter les éléments démontrant sa capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de l'activité envisagée.
A ce titre, le candidat devra fournir les éléments probants démontrant sa capacité à faire face au besoin de financement de son projet sur la zone géographique considérée. Dans le cas où son projet d'activité mobile porte plus largement sur plusieurs zones géographiques, le candidat pourra apporter des éléments de financement relatifs à l'ensemble de son projet, en précisant dans quelle mesure ceux-ci permettent de couvrir les besoins spécifiques de financement sur la zone géographique objet de la présente procédure.
Chaque financement pourra être décrit précisément et justifié, selon la source, par des lettres d'engagement ou d'intention signées par les personnes habilitées à le faire au sein des sociétés s'engageant :
a) Lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires…), accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
b) Lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt ;
c) Lettres d'intention des fournisseurs d'équipement en cas de crédit fournisseur.
Ces lettres devront chiffrer les montants minimaux que les sociétés concernées s'engagent à apporter si le candidat est retenu à l'issue de la présente procédure.
Par ailleurs, le candidat devra fournir dans son dossier son engagement à payer le montant des redevances exigibles dans le cadre de l'autorisation d'utilisation de fréquences (montant fixé par décret relatif au droit d'utilisation des fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure et contribution au fonds de réaménagement du spectre).

2.3. Engagements proposés dans le cadre de la procédure

Le candidat indique, dans une partie de son dossier spécifiquement identifiée à cet effet, les engagements qu'il souscrit dans le cadre de la procédure au titre des critères de sélection suivants :

- aménagement numérique du territoire (voir partie 3.2.3 du document II) ;
- stimulation du marché (voir partie 3.2.4 du document II) ;
- emploi et investissement (voir partie 3.2.5 du document II).

Le candidat formule chacun de ses engagements selon les prescriptions mentionnées dans les parties concernées du document II.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de la partie 2.2.3 du document II, le candidat doit s'engager à respecter les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I si son dossier est retenu à l'issue de la présente procédure.
Il mentionnera ainsi explicitement la phrase suivante dans son dossier de candidature (les mentions entre crochets ayant vocation à être remplacées par le candidat) :
" Dans le cadre de la procédure menée par l'ARCEP dans la zone de La Réunion, la société [Nom de la société] s'engage à respecter, si son dossier est retenu, les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I de l'appel à candidatures. "

2.4. Répartition de fréquences entre les bandes 1 800 MHz et 2,6 GHz

En vue de l'application des dispositions prévues dans la partie 4.3 du document II, le candidat indique sa préférence entre les deux répartitions de fréquences, rappelées ci-dessous, dont il pourrait être lauréat, le cas échéant, dans les bandes 1800 MHz et 2,6 GHz.

1 800 MHz
2,6 GHz
Répartition 1 :
15 MHz
20 MHz
Répartition 2 :
20 MHz
15 MHz

Tableau 16. - Répartitions de fréquences entre les bandes 1 800 MHz et 2,6 GHz
La préférence exprimée par le candidat est prise en compte conformément aux modalités précisées dans la partie 4.3 du document II. Elle s'applique donc dans le cas où quatre lauréats sont retenus lors de la phase de sélection et où le candidat est classé 2e, 3e ou 4e. En outre, il est à noter que la préférence exprimée pour l'une ou l'autre des deux répartitions possibles n'est pas une garantie pour le candidat de se voir appliquer in fine cette répartition.
Le candidat indique donc dans son dossier de candidature, sous la forme suivante (les valeurs entre crochets ayant vocation à être remplacées par le candidat) :
" Dans le cadre de la procédure menée par l'ARCEP dans la zone de La Réunion, la société [Nom de la société] préférerait se voir appliquer les quantités maximales de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,6 GHz correspondant à la répartition [1 ou 2], telle qu'indiquée en partie 4.3 du document II du texte d'appel à candidatures, dans le cas où quatre lauréats sont retenus lors de la phase de sélection et où la société [Nom de la société] est classée 2e, 3e ou 4e. "
Par ailleurs, conformément aux modalités précisées dans la partie 4.3 du document II, si le candidat est déjà titulaire d'une quantité de fréquences strictement supérieure à 15 MHz duplex en bande 1 800 MHz avant le lancement de la présente procédure, et qu'il indique dans son dossier de candidature sa préférence pour la répartition 1, il doit s'engager à une éventuelle restitution de fréquences de manière à n'être titulaire, le cas échéant, que de 15 MHz duplex en bande 1 800 MHz à l'issue de la procédure.
Le candidat, lorsque le cas indiqué dans le paragraphe précédent s'applique à lui, devra alors inclure dans son dossier de candidature l'engagement ci-dessous (les valeurs entre crochets ayant vocation à être remplacées par le candidat) :
" Dans le cadre de la procédure menée par l'ARCEP sur la zone de La Réunion, la société [Nom de la société] s'engage à restituer, le cas échéant, dans un délai de 6 mois à compter de la publication du résultat de la présente procédure par l'ARCEP, ses fréquences dans la bande 1 800 MHz concernées par le cas prévu aux dispositions de la partie 4.3 du document II du texte d'appel à candidatures. "
Dans le cas où les choix précédents seraient formulés de manière inexacte ou incomplète, il est considéré que le candidat n'a pas de préférence pour les repartions de fréquences possibles dans les bandes 1 800 MHz et 2,6 GHz.

DOCUMENT IV
PRÉCISIONS CONCERNANT LA DÉTERMINATION DES QUANTITÉS DE FRÉQUENCES ATTRIBUÉES AUX LAURÉATS

La description algorithme de la règle de détermination des quantités de fréquences, prévue à la partie 4.4 du document II, est donnée ci-dessous. Les étapes décrites ci-dessous sont mises en œuvre lors de l'examen du cas de chacun des lauréats, qui sont examinées successivement dans l'ordre de leur classement.
On note " k_dispo_lauréat "la quantité de fréquences disponibles lors de l'examen des fréquences à attribuer au lauréat concerné. Celle-ci est donc égale à :
k_dispo_lauréat = k_dispo_total - k_lauréats_précédents
où " k_dispo_total "est la quantité totale de fréquences disponibles au sein de la bande de fréquences considérée, telle qu'indiqué en partie 1.2 du document I à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la quantité de fréquences éventuellement restituées dans la bande 1 800 MHz en application des modalités décrites en partie 4.3 du document II,
et " k_lauréats_précédents "est la quantité de fréquences totale qui a déjà été obtenue par les lauréats mieux classés (ainsi pour le lauréat classé 1er, k_lauréats_précédents = 0).
On note " k_obtenue_max "la quantité de fréquences maximales que le lauréat peut obtenir dans la bande considérée au regard du portefeuille de fréquences qui lui est associé et des quantités de fréquences déjà détenues par le lauréat dans cette bande. Celle-ci est donc égale à :
k_obtenue_max = k_plafond_lauréat - k_attribuée_lauréat
où " k_plafond_lauréat "correspond à la quantité maximale définie par son portefeuille de fréquences, en fonction de son classement et de la bande de fréquences considérée, conformément aux règles décrites à la partie 4.2 du document II,
et " k_attribuée_lauréat "est la quantité de fréquences déjà détenue par le lauréat dans la bande de fréquences considérée, avant le lancement de la procédure.
La quantité de fréquences " k_obtenue_lauréat "qui est attribuée au lauréat à l'issue de la présente procédure est alors déterminée comme suit :
Si k_dispo_lauréat < k_obtenue_max, alors k_obtenue_lauréat = k_dispo_lauréat ;
Si k_dispo_lauréat ≥ k_obtenue_max, alors k_obtenue_lauréat = k_obtenue_max.
Un exemple de mise en œuvre est donné ci-dessous :
On considère, par simplification, uniquement la bande 2,1 GHz, sur une zone où 4 opérateurs sont déjà autorisés, avec les quantités initiales de fréquences indiqués dans le tableau ci-après.
La quantité de fréquences disponibles avant le lancement de la procédure est donc de 30 MHz duplex.

OPÉRATEUR DÉJÀ AUTORISÉ
QUANTITÉ DES FRÉQUENCES INITIALEMENT DÉTENUE
A
9,8 MHz duplex
B
4,8 MHz duplex
C
9,8 MHz duplex
D
4,8 MHz duplex

Tableau 17. - Quantités de fréquences détenues
On suppose que 4 opérateurs ont postulé à la procédure d'attribution, parmi lesquels un nouvel opérateur E, mais pas l'opérateur D déjà autorisé. L'instruction des dossiers conduit à retenir les 4 candidats comme lauréats, avec le classement donné par le tableau ci-dessous. Les portefeuilles de fréquences correspondant en bande 2,1 GHz sont également rappelés dans ce même tableau.

LAURÉAT DE LA PROCÉDURE
CLASSEMENT
PORTEFEUILLE DE FRÉQUENCES ASSOCIÉ À 2,1 GHz
A
1er
14,8 MHz duplex
B
2e
14,8 MHz duplex
C
3e
14,8 MHz duplex
E
4e
14,8 MHz duplex

Tableau 18. - Portefeuille de fréquences par lauréat
Les quantités de fréquences sont déterminées en application des dispositions de la partie 4.4 du document II, en examinant le cas des lauréats selon l'ordre de leur classement.
1. Le cas de l'opérateur A est ainsi examiné en premier. La quantité de fréquences disponibles est de 30 MHz duplex. La quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre au vu du portefeuille associé à son classement et des fréquences dont il est déjà titulaire est de : 14,8 - 9,8 = 5 MHz duplex.
Il obtient donc 5 MHz duplex.
2. Le cas de l'opérateur B est ensuite examiné. La quantité de fréquences encore disponibles est de 25 MHz duplex. La quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre au vu du portefeuille associé à son classement et des fréquences dont il est déjà titulaire est de : 14,8 - 4,8 = 10 MHz duplex.
Il obtient ainsi 10 MHz duplex.
3. Le cas de l'opérateur C est examiné en troisième. La quantité de fréquences encore disponibles est de 15 MHz duplex. La quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre au vu du portefeuille associé à son classement et des fréquences dont il est déjà titulaire est de : 14,8 - 9,8 = 5 MHz duplex.
Il obtient donc 5 MHz duplex.
4. Le cas de l'opérateur E est enfin examiné. La quantité de fréquences encore disponibles est de 10 MHz duplex. La quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre au vu du portefeuille associé à son classement et des fréquences dont il est déjà titulaire est de : 14,8 - 0 = 14,8 MHz duplex.
Il obtient alors 10 MHz duplex, c'est-à-dire l'ensemble de la quantité de de fréquences encore disponibles, mais sans atteindre la quantité maximale définie par son portefeuille.
A l'issue de la procédure, les opérateurs sont ainsi titulaires des quantités suivantes :

OPÉRATEUR AUTORISÉ
QUANTITÉ DES FRÉQUENCES
initialement détenue
QUANTITÉ DES FRÉQUENCES
attribuées à l'issue de la procédure
TOTAL
A
9,8 MHz duplex
5 MHz duplex
14,8 MHz duplex
B
9,8 MHz duplex
5 MHz duplex
14,8 MHz duplex
C
4,8 MHz duplex
10 MHz duplex
14,8 MHz duplex
D
4,8 MHz duplex
0 MHz duplex
4,8 MHz duplex
E
0 MHz duplex
10 MHz duplex
10 MHz duplex

Tableau 19. - Quantités de fréquences attribuées

(7) http://www.anfr.fr/international/coordination/

(8) http://www.arcep.fr/

(9) Ainsi, en application de ces dispositions, l'ARCEP a adopté la décision n° 2014-0387 en date du 25 mars 2014 relative aux référentiels communs de mesure de la couverture en téléphonie mobile et en accès à internet en situation mobile et aux modalités de vérification de la validité des cartes de couverture publiées.