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Article 34 AUTONOME (Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession)

Article 34 AUTONOME (Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession)


I. - L'autorité concédante offre, sur son profil d'acheteur et au plus tard le 1er octobre 2018, un accès libre, direct et complet aux données essentielles du contrat de concession, notamment aux données suivantes :
1° Avant le début d'exécution du contrat de concession, le numéro d'identification unique attribué au contrat et les données relatives à son attribution :
a) L'identification de l'autorité concédante ;
b) La nature et l'objet du contrat ;
c) La procédure de passation suivie ;
d) Le lieu principal d'exécution des services ou travaux faisant l'objet du contrat ;
e) La durée du contrat ;
f) La valeur globale et les principales conditions financières du contrat ;
g) L'identification du concessionnaire ;
h) La date de signature du contrat ;
2° Chaque année, les données relatives à l'exécution du contrat de concession :
a) Les dépenses d'investissement réalisées par le concessionnaire ;
b) Les principaux tarifs à la charge des usagers et leur évolution par rapport à l'année précédente ;
3° Les données relatives à chaque modification apportée au contrat de concession :
a) L'objet de la modification ;
b) Les incidences de la modification sur la durée ou la valeur du contrat ainsi que sur les tarifs à la charge des usagers ;
c) La date de modification du contrat.
II. - Les données mentionnées au I sont publiées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.