Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La section II du livre III de la partie réglementaire est ainsi modifiée :
a) Dans l'intitulé de la sous-section 1, les mots : « soumises au droit communautaire des concessions » sont remplacés par les mots : « transférant un risque économique » ;
b) L'article R.* 300-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 300-4. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le concessionnaire assume un risque économique lié à l'opération d'aménagement » ;
c) Le second alinéa de l'article R.* 300-5 est supprimé ;
d) L'article R.* 300-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 300-7. - Sans préjudice des articles 4, 5 et 18 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, le concédant adresse à chacun des candidats un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération. »
e) A l'article R.* 300-9, les mots : « des discussions mentionnées à l'article R.* 300-8 » sont remplacés par les mots : « de la négociation prévue à l'article 46 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » ;
f) La sous-section 3 est abrogée et la sous-section 4 devient la sous-section 3 ;
2° La section III du livre III est ainsi modifiée :
a) L'article R.* 300-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 300-12. - Quelle que soit la valeur estimée du besoin, les contrats d'études, de maîtrise d'œuvre ou de travaux que le concessionnaire mentionné à l'article L. 300-5-1 passe pour l'exécution de la concession sont conclus selon une procédure dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. » ;
b) L'article R.* 300-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 300-13. - Le concessionnaire informe le concédant, dans un délai de trente jours à compter de la conclusion des contrats conclus dans les conditions de l'article R.* 300-12, du nom du titulaire ainsi que du montant du contrat. »