Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Règles générales applicables aux contrats de concession
« Art. R. 1410-1.-Les contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passés et exécutés conformément aux dispositions du décret n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession.
« Art. R. 1410-2.-Les dispositions des articles D. 1411-3, D. 1411-4, D. 1411-5 et R. 1411-6 s'appliquent aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. » ;
2° L'article R. 1411-1 est ainsi rédigé :
« Art. R. 1411-1.-Les délégations de service public des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passées et exécutées conformément aux dispositions du décret n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession. » ;
3° L'article R. 1411-8 est ainsi rédigé :
« Art. R. 1411-8.-Pour application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article 33 du décret n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession, est joint au compte administratif. »