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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-85 du 29 janvier 2016 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-85 du 29 janvier 2016 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes)


Le décret du 24 octobre 2007 susvisé est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa de l'article 6, les mots : « la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « le département » ;
2° Après l'article 13-3-3, il est inséré un article 13-3-4 ainsi rédigé :


« Art. 13-3-4.-La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer se compose pour les autorisations attribuées, modifiées ou renouvelées à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-85 du 29 janvier 2016 :


-d'une part fixe, versée annuellement, d'un montant proportionnel à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours, exprimée en MHz, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution. Le montant par MHz attribué est fixé dans chacune des collectivités selon les modalités suivantes :


COLLECTIVITÉ

PRIX PAR AN
par MHz

Guadeloupe

1 335,00 €

Guyane

572,50 €

Martinique

1 525,00 €

Mayotte

572,50 €

La Réunion

2 287,50 €

Saint-Barthélemy

65,00 €

Saint-Martin

125,00 €

Saint-Pierre-et-Miquelon

33,35 €


-d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées, à l'exception du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième génération. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires pertinent constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.


Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret.
Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours. »
3° L'article 18 est abrogé.