Après l'article R. 232-98 du code du sport, il est inséré un article R. 232-98-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 232-98-1.-S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, le secrétaire général de l'agence l'avise qu'il s'agit d'un motif de révocation de ce sursis. Il saisit le collège du dossier.
« L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales au collège de l'agence.
« Le collège de l'agence est seul compétent pour révoquer le sursis à exécution d'une sanction qu'il a prononcé ou dont il a admis le bien-fondé.
« La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-1.
« Les échanges entre l'intéressé et l'Agence française de lutte contre le dopage prévus aux premier et deuxième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification. »