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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-84 du 29 janvier 2016 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-84 du 29 janvier 2016 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage)


Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-90 sont remplacés par les dispositions suivantes :


«-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
«-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
«-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée. »