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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-84 du 29 janvier 2016 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-84 du 29 janvier 2016 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage)


L'article R. 232-89 est ainsi rédigé :


« Art. R. 232-89.-Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :
« 1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;
« 2° Les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé ;
« 3° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense ;
« 4° La possibilité d'apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'elle encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2.
« Le secrétaire général de l'agence transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée ainsi qu'à la fédération sportive concernée. Cette fédération sportive peut adresser des observations écrites à l'agence. »