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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-83 du 29 janvier 2016 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage)

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-83 du 29 janvier 2016 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage)


L'article D. 232-84est ainsi rédigé :


« Art. D. 232-84.-Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont transmises par l'Agence française de lutte contre le dopage à l'Agence mondiale antidopage ainsi qu'à la fédération internationale concernée dans un délai de vingt et un jours à compter de leur notification. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
« L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette décision. »