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Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-83 du 29 janvier 2016 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage)

Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-83 du 29 janvier 2016 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage)


L'article R. 232-74 est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« L'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. » ;
2° Le mot : « trente » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;
3° Après la deuxième phrase, il est inséré la phrase suivante :
« Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai sur une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques vaut décision de rejet. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage est destinataire d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une personne s'étant déclarée “ sportif de niveau international ” dans le formulaire prévu au 1° de l'article D. 232-73, elle l'informe que cette demande doit être adressée à la fédération internationale dont elle relève. »