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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-83 du 29 janvier 2016 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-83 du 29 janvier 2016 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage)


La section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la partie réglementaire (Décrets) est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :


« Sous-section 5
« Transmission de documents par voie électronique


« Art. R. 232-41-10.-Peut être réalisée par voie électronique, dans des conditions définies par l'agence, la transmission des documents et actes de procédure relatifs :
« 1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations liées à l'appartenance à ce groupe cible ;
« 2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ;
« 3° Au profil biologique du sportif ;
« 4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation ;
« 5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-87 à R. 232-98, y compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire.


« Art. R. 232-41-11.-Les transmissions par voie électronique s'opèrent au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet.
« Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des personnes destinataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre ces personnes et l'Agence française de lutte contre le dopage. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. »