Après l'article D. 232-8, il est inséré un article D. 232-8-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 232-8-1.-Dans les quinze jours suivant la production de l'attestation nominative visée à l'article L. 231-8, l'antenne médicale de prévention du dopage ayant procédé à sa délivrance est tenue d'en transmettre une copie, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage. »