Après l'article R. 221-15, il est inséré un article R. 221-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-15-1.-Le ministre chargé des sports peut, à tout moment par une décision motivée, s'opposer à l'inscription d'un sportif sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 lorsqu'une des conditions mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 221-15 est remplie. »