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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières)


L'article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les prises de participation des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les sociétés d'économie mixte exploitant des gares routières et relevant du 1° ci-dessus sont subordonnées aux conditions suivantes :
« 1° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent séparément au plus 40 % du capital ;
« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent conjointement au plus 65 % du capital. »