L'article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les prises de participation des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les sociétés d'économie mixte exploitant des gares routières et relevant du 1° ci-dessus sont subordonnées aux conditions suivantes :
« 1° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent séparément au plus 40 % du capital ;
« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent conjointement au plus 65 % du capital. »