La deuxième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre Ier, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2100-4, les mots : « des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 » sont remplacés par les mots : « du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie et de l'article L. 2133-12 » ;
2° Au titre III du livre Ier, la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2131-1, les articles L. 2132-1 à L. 2132-8-2, L. 2132-9 à L. 2132-13, L. 2134-1 à L. 2134-3, L. 2135-1 à L. 2135-17 et le chapitre VI sont abrogés ;
3° Le même titre est intitulé : « Titre III.-Régulation » ;
4° Le chapitre Ier du même titre est intitulé : « Missions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » et comprend les articles L. 2131-1 à L. 2131-4 ;
5° A l'article L. 2131-1, la première occurrence du mot : « Elle » est remplacée par les mots : « L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » et la référence à l'article L. 2135-2 est remplacée par la référence à l'article L. 1264-2 ;
6° Le même chapitre est complété par un article L. 2131-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-4-1.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. » ;
7° Le chapitre II est intitulé : « Compétences de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » et comprend les articles L. 2131-5 à L. 2131-9 qui deviennent les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 ;
8° Au troisième alinéa de l'article L. 2132-3 ainsi renuméroté, la référence à l'article L. 2134-2 et la référence à l'article L. 2135-1 sont remplacées respectivement par la référence à l'article L. 1263-2 et la référence à l'article L. 1264-1 ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 2132-5 ainsi renuméroté, les mots : « aux articles L. 2131-3 à L. 2131-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2131-3 et L. 2131-4 ainsi qu'aux articles L. 2132-1 et L. 2132-2 ».
10° Au second alinéa de l'article L. 2132-7 ainsi renuméroté, les mots : « A cette fin, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
11° Le même chapitre II est complété par deux articles L. 2132-8 et L. 2132-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 2132-8.-Avant de rendre ses décisions, avis ou recommandations dans le secteur ferroviaire, à l'exclusion des décisions adoptées dans le cadre des procédures prévues aux chapitres Ier et III à V du titre VI du livre II de la première partie et à l'article L. 2132-7, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières consulte le Gouvernement, afin d'en connaître les analyses, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national.
« Art. L. 2132-9.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. » ;
12° Le chapitre III est complété par deux articles L. 2133-12 et L. 2133-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 2133-12.-Toute personne s'estimant victime de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire, y compris les installations de service, peut, dans les délais de recours contentieux, saisir pour avis l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. L'autorité ainsi saisie en informe sans délai l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui lui fournit les informations utiles à l'instruction de la saisine. Elle dispose d'un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la saisine pour formuler son avis, qu'elle peut publier. Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire prend, au vu de cet avis, toute mesure qu'il juge nécessaire. Il notifie sa décision à l'auteur de la saisine et à l'autorité.
« La saisine de l'autorité suspend les délais de recours à l'encontre de la décision de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification au demandeur de l'avis de l'autorité. L'autorité ne peut intervenir au titre du présent article lorsqu'une procédure est engagée devant une juridiction.
« Art. L. 2133-13.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. » ;
13° Le chapitre IV comprend un unique article L. 2134-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2134-1.-Les dispositions générales relatives aux recours devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont énoncées au chapitre III du titre VI du livre II de la première partie. » ;
14° Le chapitre V comprend un unique article L. 2135-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2135-1.-Les dispositions générales relatives aux sanctions administratives et pénales sont énoncées au chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie. » ;
15° Le second alinéa de l'article L. 2331-1 est supprimé ;
16° Le second alinéa de l'article L. 2341-1 est supprimé.