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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-75 du 29 janvier 2016 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-75 du 29 janvier 2016 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels)


Le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 3° de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également participer au fonctionnement des salles opérationnelles, en tant qu'adjoint au chef de salle. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les nominations opérées au titre du 2° du présent article représentent 70 % au plus du total des nominations opérées au titre des 1° et 2° du présent article. » ;
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours interne ouvert :
« a) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaires d'une qualification de chef d'équipe de sapeurs-pompiers professionnel ou reconnue comme équivalente par la commission compétente mentionnée à l'article 7 du présent décret ;
« b) Aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans des conditions fixées par cet alinéa et par le décret du 22 mars 2010 susvisé. » ;


4° Le dernier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les nominations opérées au titre du 1° représentent 70 % du total des nominations opérées au titre des 1° et 2°. » ;
5° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination » ;
6° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 22. - I. - Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre du 2° de l'article 3 pour l'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les caporaux et caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant être détenteurs des unités de valeur validant la formation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe tel que prévu par le décret du 25 septembre 1990 susvisé et occupant ou ayant occupé durant trois ans l'emploi correspondant.
« II. - A compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être nommés sergents, après examen professionnel, les caporaux et caporaux-chefs justifiant :
« 1° Soit de quatre ans dans leur grade ou dans ces deux grades et de la formation de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;
« 2° Soit de cinq ans dans leur grade ou dans ces deux grades.
« Les nominations sur liste d'aptitude opérées au titre de cet examen professionnel représentent 40 % au plus du total des nominations opérées au titre du présent article.
« III. - Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, il n'est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 et de l'article 5 du présent décret que si l'ensemble des caporaux et caporaux-chefs mentionnés au I ont été promus au grade de sergent avant le 31 décembre 2019.
« IV. - Les agents nommés en application du I ne peuvent être comptabilisés pour l'application de l'article R. 1424-23-1 du code général des collectivités territoriales qu'au terme de la période transitoire.
« V. - En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury de l'examen professionnel prévu au présent article est fixée à 30 %. » ;


7° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 23. - I. - Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être promus au choix, après avis de la commission administrative paritaire, au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret les sergents justifiant de six ans de services effectifs dans leur grade et titulaires de la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès tout engin depuis au moins cinq ans.
« II. - Jusqu'au 31 décembre 2018, il n'est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 13 que si, au sein du service départemental d'incendie et de secours, tous les sergents mentionnés au I ont été nommés dans le grade d'adjudant de sapeurs-pompiers en application des dispositions du présent article. » ;


8° L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 24. - Les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers régi par le présent décret ayant validé la formation requise avant le 31 décembre 2012 peuvent occuper jusqu'au 31 décembre 2019 l'emploi de chef de groupe ou de chef de salle et percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante. » ;


9° Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :


« Art. 24-1. - Les sergents de sapeurs-pompiers du cadre d'emplois des sous-officiers régi par le présent décret ayant validé la formation requise avant le 31 décembre 2012 peuvent occuper jusqu'au 31 décembre 2019 l'emploi de chef d'agrès tout engin et percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante. »