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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-75 du 29 janvier 2016 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-75 du 29 janvier 2016 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels)


Le 2° de l'article 6 du décret du 30 juillet 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° A un concours interne ouvert :
« a) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaires d'une qualification de chef de groupe de sapeur-pompier professionnel ou reconnue comme équivalente par la commission compétente instituée par arrêté du ministère de l'intérieur ;
« b) Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. »