L'article R. 312-4-4 du même code dans sa rédaction issue de l'article 1er est modifié comme suit :
1° Après le I il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes :
« 1° Le rôle de l'établissement d'arrivée et de l'établissement de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité bancaire, telle qu'elle est prévue à l'article L. 312-1-7 ;
« 2° Les délais d'accomplissement des différentes étapes ;
« 3° Les informations que le titulaire de compte devra éventuellement communiquer ;
« 4° Les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d'éventuelles réclamations ;
« 5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l'article L. 316-1. » ;
2° Le II devient un III.