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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-71 du 29 janvier 2016 autorisant la société AREVA NC à modifier l'installation nucléaire de base STE 3 située dans son établissement de La Hague)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-71 du 29 janvier 2016 autorisant la société AREVA NC à modifier l'installation nucléaire de base STE 3 située dans son établissement de La Hague)


L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I. - » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Les règles générales d'exploitation prévues à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives précisent les modalités d'exploitation de l'installation en situation normale et en situations incidentelle et accidentelle.
« Elles précisent en outre :


« - les paramètres caractéristiques associés au domaine de fonctionnement de l'installation ;
« - les dispositions de gestion des substances dangereuses ou radioactives, notamment pour limiter au strict nécessaire les quantités présentes sur l'installation ;
« - les dispositifs de confinement des substances dangereuses ou radioactives ;
« - la nature des systèmes de protection, de sécurité et de conduite conçus pour permettre la détection des évolutions des paramètres importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et pour mettre en état sûr l'installation ainsi que les consignes qui leur sont associées. Les alarmes relatives à la surveillance de paramètres importants pour la protection sont répercutées dans des locaux où une permanence est assurée. Au sein de l'installation, en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement ;
« - les dispositions relatives aux opérations de transport et de manutention, notamment les règles de circulation ;
« - la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de maintenance des équipements, en particulier des équipements importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
« - les moyens de protection collectifs et individuels du personnel ainsi que les règles d'usage de ces moyens ;
« - les dispositions relatives à la radioprotection, notamment les modalités de surveillance des niveaux de contamination atmosphérique et d'irradiation ;
« - les modalités de gestion des colis non conformes, à leur arrivée sur l'installation comme pendant la durée de l'entreposage. » ;


4° Au début du cinquième alinéa, il est inséré un : « III. - » et, au même alinéa, les mots : « d'une autorisation spécifique délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, après examen d'un dossier particulier de sûreté présenté par l'exploitant dans les conditions prévues par l'article 4-II du décret du 11 décembre 1963 susvisé » sont remplacés par les mots : « d'un accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire ».