Le titre III est ainsi renommé :
« Titre III. - Exploitation de l'autoroute et des ouvrages ».
Article 13
Le paragraphe 13.1 de l'article 13 est modifié comme suit :
1° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La société concessionnaire exploite l'autoroute et les ouvrages concédés conformément à la réglementation et aux instructions ministérielles en vigueur en matière d'exploitation de la route et d'exploitation des tunnels routiers. » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Toute forme de publicité est interdite sur les plates-formes d'accès aux têtes du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, sauf autorisation du service de contrôle. »
Article 14
L'article 14 est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 14.5, les termes : « dont fait partie l'autoroute concédée » sont remplacés par les termes : « dont font partie l'autoroute concédée et les ouvrages concédés » ;
2° Après le paragraphe 14.6, les paragraphes suivants sont insérés :
« 14.7. Les règles de circulation du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines sont fixées, après avis du concessionnaire, par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation territorialement compétentes. Ces règles fixent, dans l'intérêt de la sécurité et de la bonne exploitation du tunnel, les prescriptions pour la circulation des véhicules dans le tunnel, notamment les conditions et modalités de la limitation ou de l'interdiction de l'accès du tunnel à certaines catégories de véhicules, soit en raison de leurs caractéristiques, soit en raison de leur chargement, en particulier en raison de leur chargement de marchandises dangereuses.
14.8. La société concessionnaire est tenue d'assurer, ou de faire assurer, les services de garde et d'intervention rapide du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, notamment pour la sécurité en cas d'incendie. »
Article 15
L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 15.1. Dispositions spécifiques aux autoroutes.
Si l'exécution de travaux sur une section d'autoroute en service entraîne l'interruption du trafic ou provoque des restrictions de circulation, la société doit se soumettre aux obligations qui résultent des instructions en vigueur relatives à l'exploitation sous chantier des autoroutes en service.
Toute restriction importante ou interruption de la circulation nécessitée par des travaux doit être portée en temps utile à la connaissance du public par les soins de la société concessionnaire par tous moyens appropriés.
En cas de force majeure imposant l'interruption, le ministre chargé de la voirie nationale et les préfets intéressés doivent être immédiatement avisés.
15.2. Dispositions spécifiques au tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines.
Sauf cas de force majeure, le tunnel sera ouvert à la circulation en permanence. Toutefois, si des travaux d'entretien ou de modification rendent exceptionnellement indispensable l'interruption de la circulation dans le tunnel, le concessionnaire se soumet aux obligations qui résultent des instructions en vigueur relatives à l'exploitation sous chantier. L'interruption sera portée à la connaissance du public par tous moyens appropriés, par les soins du concessionnaire, au moins quinze jours à l'avance.
Pour assurer la sécurité des usagers ou des ouvrages et pour l'installation et la protection des chantiers de travaux, le concessionnaire sera libre d'imposer les mesures restrictives nécessaires, sans modification des tarifs de péage.
En cas de force majeure imposant l'interruption immédiate de la circulation, les autorités investies du pouvoir de police et le ministre chargé de la voirie nationale seront aussitôt avisés.
L'accès des véhicules au tunnel est régulé par le concessionnaire dans le respect des dispositions qui seront prescrites dans les règles de circulation visées à l'article 14.7.
Le concessionnaire en assumera la responsabilité vis-à-vis des usagers et des tiers.
Cette régulation sera menée de telle manière que la circulation s'effectue dans les meilleures conditions.
Si l'exploitation du tunnel et de ses dépendances vient à être interrompue, en partie ou en totalité pour une raison imputable au concessionnaire, le ministre chargé de la voirie nationale adressera au concessionnaire une mise en demeure en lui fixant un délai pour reprendre le service et pourra prendre les mesures nécessaires, aux frais et risques du concessionnaire, pour assurer provisoirement le fonctionnement de l'ouvrage. »
Article 16
L'article 16 est complété par l'alinéa suivant :
« Concernant le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, le concessionnaire tiendra à la disposition des services de police et des autres administrations publiques une capacité suffisante de communication radioélectrique. »
Article 17
L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 17.1. Dispositions propres à l'agglomération lyonnaise.
La société participe au système commun de coordination et de régulation du trafic sur les voies rapides de l'agglomération lyonnaise, dénommé Coraly, placé sous l'autorité de l'Etat.
A ce titre, les équipements propres au réseau de la société intégré au système Coraly, qui font l'objet de spécifications particulières, sont installés et entretenus à ses frais par la société concessionnaire. La société participe en outre au financement des équipements communs (investissement, y compris les études préalables et l'établissement des dossiers techniques, fonctionnement et maintenance), au prorata de la longueur éventuellement pondérée de son réseau intégré au système Coraly.
Les modalités de réalisation et d'exploitation du système Coraly font l'objet d'une convention entre l'Etat et la société concessionnaire.
17.2. Dispositions propres au tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines.
Pendant la période d'exploitation, si la sécurité vient à être compromise, le ministre chargé de la voirie nationale et les autorités chargées de la police de la circulation pourront, en cas d'urgence et faute d'intervention immédiate du concessionnaire, faire prendre aux frais et risques de ce dernier les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. »
Article 23
L'article 23 est modifié comme suit :
1° L'article 23 est ainsi renommé : « Article 23. - Emprunts, contributions publiques, avances » ;
2° Après l'alinéa : « Article 23. - Emprunts, contributions publiques, avances », il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « 23.1. Dispositions applicables aux autoroutes » ;
3° Le paragraphe « 23.1 » est renuméroté « 23.1.1 » ;
4° Le paragraphe « 23.1.1 » est renuméroté : « 23.1.1.1 » ;
5° Le paragraphe « 23.1.2 » est renuméroté : « 23.1.1.2 » ;
5° Le paragraphe « 23.2 » est renuméroté : « 23.1.2 » ;
6° L'article 23 est complété par un paragraphe 23.2 rédigé comme suit :
« 23.2. Dispositions applicables au tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines.
23.2.1. Pour la réalisation du tunnel, ont été souscrits un emprunt de 45 millions de francs auprès du groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment, travaux publics et activités annexes (GOBTP), et un emprunt de 47 millions de francs qui a été garanti par l'Etat. La société concessionnaire s'engage, au cas où ils n'auraient pas été effectivement remboursés, à reprendre la charge de ces emprunts en intérêt et en capital.
Si la garantie donnée par l'Etat à l'emprunt susmentionné venait à être mise en jeu, à moins que la société concessionnaire ait remboursé l'Etat de la totalité des sommes versées par lui dans un délai de 12 mois à compter de la date d'appel de la garantie, la société concessionnaire réalise des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant égal aux sommes versées par l'Etat au titre de la garantie susvisée. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire. A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation des sommes versées par l'Etat au titre de la garantie susvisée sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
23.2.2. Les avances remboursables à l'Etat comprennent :
a) Pour le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, une avance de 46,260 millions de francs consentie initialement au bénéfice du précédent concessionnaire ;
b) Pour la reprise du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, une avance de 30 millions de francs.
23.2.3. Le remboursement des avances de l'Etat sera effectué à partir de la première année au cours de laquelle l'exploitation du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines dégagera des bénéfices nets, et au plus tôt à partir du 31 décembre 2000. Chaque versement annuel sera effectué à hauteur de 35 % du montant des bénéfices nets dégagés. Le montant de ces versements sera calculé sans intérêt ni indexation pour les avances visées au a de l'article 23.2.2. Le montant de ces versements sera calculé avec indexation par application du coefficient K2 défini à l'article 34 pour les avances visées au b de l'article 23.2.2. Pour le calcul de ces versements, la société individualisera dans ses comptes les éléments d'exploitation relatifs au tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines.
23.2.4. Si, avant d'avoir remboursé la totalité des avances de l'Etat, l'exploitation du tunnel dégage un bénéfice net, le ministre chargé de la voirie nationale pourra, sauf dans le cas où la situation de trésorerie de la société ne permettrait aucune distribution de dividendes, lui imposer des remboursements anticipés ou complémentaires, sous réserve que ces remboursements n'abaissent pas le bénéfice net dégagé par l'exploitation du tunnel après impôt à moins de 5 % des recettes d'exploitation de l'année.
La société concessionnaire pourra prendre l'initiative de remboursements anticipés ou supplémentaires des avances consenties par l'Etat. Dans le cas où l'exploitation du tunnel Sainte-Marie-aux-Mines dégagerait un bénéfice net, la société concessionnaire ne pourra, avant d'avoir remboursé la totalité des avances, affecter ce bénéfice à la distribution d'un dividende supérieur à 4,5 % du montant du capital libéré non amorti mobilisé pour le tunnel Sainte-Marie-aux-Mines si, pour le même exercice, elle n'effectue pas un remboursement anticipé ou supplémentaire égal au moins à un trentième du montant initial des avances de l'Etat.
Les sommes remboursées par anticipation ou en supplément viendront en déduction des échéances de remboursement les plus éloignées qui sont fixées à l'article 23.2.3.
23.2.5. Pour les travaux de rénovation et de mise en sécurité du tunnel, une contribution publique a été versée à la société concessionnaire à hauteur de 17,5 M€ (valeur juillet 2000) par l'Etat et de 4,375 M€ (valeur juillet 2000) par la région Alsace.
La société concessionnaire procède au remboursement de ces sommes au plus tard 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du 17e avenant. Les montants correspondants sont actualisés via le coefficient
Im = (ijuillet 2015/ijuillet 2000) - 1,
où im est l'indice des prix à la consommation, hors tabac, ensemble des ménages, constaté le mois m. »
Article 25
Après le paragraphe 25.2-II, il est inséré un paragraphe 25.2-III ainsi rédigé :
« 25.2.-III. - Dispositions spécifiques au tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines.
La traversée du tunnel et l'emprunt des routes d'accès concédées sont soumis à péage.
Les tarifs seront révisés une fois par an. La révision interviendra, sauf exception, au 1er février de chaque année.
Pour chaque classe de véhicules, le “tarif de péage plafond” (appelé TPP) est défini comme la valeur maximale que peut prendre le “tarif de péage appliqué” (appelé TPA) de la classe considérée.
Les tarifs de péage, “tarif de péage plafond” ou “tarif de péage appliqué”, doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT). Le concessionnaire applique à chaque tarif de péage appliqué le taux de TVA en vigueur à la date de perception du péage. Les tarifs de péage appliqués toutes taxes comprises (TTC) qui en résultent sont arrondis au dixième d'euro le plus proche.
Au 1er février 2016 ou, à défaut, au dixième jour suivant l'entrée en vigueur du 17e avenant, les tarifs de péage plafonds, exprimés en euros HT, sont les suivants :
Classe 1 : 5,00 € ;
Classe 2 : 7,83 € ;
Classe 3 : 13,92 € ;
Classe 4 : 23,33 € ;
Classe 5 : 3,00 €.
A compter du 1er février 2017, la hausse annuelle des tarifs de péage plafonds (HT) est égale à 0,7 × In pour les classes 1, 2, 3, 4 et 5, avec In = (in-1/in-2) - 1, où in est l'indice des prix à la consommation, hors tabac, ensemble des ménages, constaté en octobre de l'année n.
Les dispositions des articles 25.2-I et II, 25.3, 25.4, 25.5 et 25.11 ne sont pas applicables aux tarifs du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines.
Les dispositions des articles 25.6, 25.8, 25.9 et 25.10 sont applicables aux tarifs du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines. La définition des classes 2, 3, 4, 5 de tarifs du tunnel Sainte-Marie-aux-Mines est celle du dernier alinéa de l'article 25.2-II. »
Article 28
Le troisième alinéa de l'article 28 est complété par les phrases suivantes :
« Pour le tunnel Sainte-Marie-aux-Mines, il ne fait pas non plus obstacle à la vente d'allers et retours ou abonnements, ni à une différenciation des tarifs selon les jours et les heures en vue d'écrêter les pointes de trafics et de permettre une meilleure utilisation du tunnel, ni à la perception de majorations pour les véhicules dont la circulation dans le tunnel nécessite des mesures particulières. Ils pourront être différents en fonction des caractéristiques des véhicules, du nombre de leurs occupants et du tonnage ou du volume de leur chargement. »
Article 29
L'article 29 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les termes : « Les fonctionnaires tenus d'emprunter l'autoroute » sont remplacés par les termes : « Les fonctionnaires tenus d'emprunter les autoroutes et les ouvrages de la concession ».
2° L'article 29 est complété par l'alinéa suivant :
« Aucun péage ne sera perçu auprès des véhicules empruntant le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines dans le cadre de l'exécution d'un service de transport collectif routier de voyageurs sur la ligne Saint-Dié-Sélestat, assuré au titre d'un contrat de service public par le groupe SNCF, ancienne propriétaire du tunnel. »
Article 30
L'article 30 est complété par les trois alinéas suivants :
« Dispositions complémentaires relatives au tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines :
Sous réserve que cela ne nuise pas à l'implantation et au fonctionnement des installations techniques d'exploitation, y compris les bâtiments nécessaires aux services de sécurité et d'intervention d'urgence, et ne réduise pas au-dessous de ce qui est nécessaire les emplacements de stationnement pour véhicules en attente, le concessionnaire pourra aménager aux abords des têtes du tunnel des installations annexes directement utiles aux usagers ou autoriser, moyennant la perception de redevances à son profit, la construction et l'exploitation de telles installations.
L'Etat se réserve le droit, sans que le concessionnaire puisse réclamer aucune indemnité ni redevance à ce sujet, d'aménager sur les emprises de la concession hors du tunnel des installations d'intérêt public, sous réserve que celles-ci n'entravent pas le fonctionnement du tunnel ou la circulation sur les routes concédées. »
Article 34
Le paragraphe 34.1.3 de l'article 34 est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La valeur du paramètre d'indice n est : pour l'application des articles 22.1.a et 22.1.b, celle définie à ces articles ; pour l'application de l'article 23.2.3, celle du sixième mois précédant la date de calcul du paramètre. » ;
2° Le paragraphe 34.1.3 est complété par l'alinéa suivant :
« - pour l'application de l'article 23.2.3, celle du mois de janvier 1981. »
Article 35
Le paragraphe 35.3 de l'article 35 est complété par l'alinéa suivant :
« - la ou les polices d'assurances contractées attestant que sa responsabilité civile à l'égard de tout accident qui pourrait survenir dans la zone de concession du tunnel Sainte-Marie-aux-Mines est couverte, tant que la société n'aura pas constitué une réserve spéciale dont le montant sera jugé suffisant par le ministre chargé de la voirie nationale. »
Article 36
L'article 36 est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 36.1, les mots : « 31 janvier 2035 » sont remplacés par les mots : « 30 novembre 2035. » ;
2° Au paragraphe 36.2, les termes : « 22 676 632 800 (vingt-deux milliards six cent soixante-seize millions six cent trente-deux mille huit cent) » sont remplacés par les termes : « 22 890 909 795 (vingt-deux milliards huit cent quatre-vingt-dix millions neuf cent neuf mille sept cent quatre-vingt-quinze) ».
Article 38
Après le deuxième alinéa du paragraphe 38.1 de l'article 38, il est inséré l'alinéa suivant :
« Sera retranché de l'indemnité de rachat le montant des avances consenties par l'Etat à la société concessionnaire au titre de l'article 23.2.2 du présent cahier des charges, et qui n'aurait pas été remboursé par application des dispositions des articles 23.2.3 à 23.2.5 du présent cahier des charges. »
Article 40
Au paragraphe 40.1 de l'article 40, après les termes : « l'exploitation d'une autoroute » sont insérés les termes : « ou du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines ».
Article 42
Au premier alinéa de l'article 42, les mots : « d'exploitation et d'entretien de l'autoroute proprement dite » sont remplacés par les termes : « d'exploitation et d'entretien de l'autoroute ou des ouvrages proprement dits ».
Article 47
Annexes
1° Au paragraphe 47.2 de l'article 47, après les mentions relatives à la Reconfiguration du dispositif d'échange entre l'autoroute A 36, la RN 1019 et la RD 437 au niveau de Sevenans, les dispositions suivantes sont insérées :
« Tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines
0. AH. Caractéristiques de l'ouvrage.
1. AH. Plan de situation.
2. AH. Profil en long.
3. AH. Profils en travers.
4. AH. Système de péage.
5. AH. Aires annexes.
6. AH. Echangeurs.
7. AH. Installations fixes d'exploitation.
8. AH. Instructions applicables au projet et à sa réalisation.
9. AH. Calendrier prévisionnel de réalisation de travaux de rénovation et de mise en sécurisation.
10. AH. Modalités techniques et financières en cas de rétablissement ultérieur des circulations ferroviaires dans le tunnel.
Les annexes ci-jointes relatives au tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines doivent être lues en tenant compte de la table de concordance suivante :
Terme apparaissant dans les annexes |
46.1 |
46.2 |
46.3 |
46.4 |
46.5 |
46.6 |
46.7 |
46.8 |
46.9 |
A remplacer par : |
1. AH |
2. AH |
3. AH |
4. AH |
5. AH |
6. AH |
7. AH |
8. AH |
9. AH |
2° A l'annexe AA.16, le terme : « seizième » est remplacé par le terme : « dix-septième ».
DIX-SEPTIÈME AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE (APRR) POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 19 AOÛT 1986 MODIFIÉ ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, agissant au nom de l'Etat,
d'une part, et
La société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), société anonyme, dont le siège est situé au 36, rue du Docteur-Schmitt, 21850 Saint-Apollinaire, représentée par M. Philippe Nourry, président-directeur général, dûment accrédité,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
La convention de concession passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée pardécret du 19 août 1986 modifié, est modifiée comme suit :
1° L'article 1er est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les termes : « sections d'autoroutes suivantes » sont remplacés par les termes : « sections d'autoroutes et ouvrages suivants » ;
b) Après le point 19, il est inséré l'alinéa suivant :
« 20. Le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines et ses routes d'accès. » ;
c) Après le point m), il est inséré les deux alinéas suivants :
« Les ouvrages suivants sont également remis à la société concessionnaire par l'Etat
- le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, d'une longueur de 7 kilomètres environ, la route d'accès à la tête côté ouest du tunnel, d'une longueur de 3,4 kilomètres environ, et la route d'accès côté est, d'une longueur de 0,9 kilomètre environ. » ;
2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La société concessionnaire est autorisée à percevoir des péages sur l'autoroute et dans le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines et ses routes d'accès concédées, ainsi que des redevances pour installations annexes selon les modalités définies par le cahier des charges. » ;
3° L'article 7 est modifié comme suit :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A la date d'entrée en vigueur du 17e avenant à la présente convention, la convention de concession du 5 mars 1981 relative à la concession du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, modifiée par l'avenant du 11 mai 2009, et le cahier des charges annexé deviendront sans objet et par suite cesseront d'être en vigueur. » ;
b) Après les mentions relatives aux annexes 1 AG à 8 AG, il est inséré l'alinéa suivant :
« - les annexes 0. AH à 10. AH du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines. »
Article 2
Le cahier des charges annexé à la convention de concession passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 19 août 1986 modifié, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.
Article 3
Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 29 janvier 2016.
Pour l'Etat :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
Pour la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône :
Le président-directeur général,
P. Nourry