ANNEXE
MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE (APRR) POUR LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 19 AOÛT 1986 MODIFIÉ
Article 1er
L'article 1er est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les termes : « sections d'autoroutes suivantes » sont remplacés par les termes : « sections d'autoroutes et ouvrages suivants ».
2° Après le point 19, il est inséré l'alinéa suivant :
« 20. Le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines et ses routes d'accès. »
3° Après le point m, il est inséré les deux alinéas suivants :
« Les ouvrages suivants sont également remis à la société concessionnaire par l'Etat :
- le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, d'une longueur de 7 kilomètres environ, et la route d'accès à la tête côté ouest du tunnel, d'une longueur de 3,4 kilomètres environ, et la route d'accès côté est, d'une longueur de 0,9 kilomètre environ. »
Article 2
Le paragraphe 2.1 de l'article 2 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les termes : « l'exploitation de l'autoroute » sont remplacés par les termes : « l'exploitation de l'autoroute et des ouvrages concédés ».
2° Après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Au tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, la limite de la concession est fixée, à l'ouest, au point de raccordement avec le carrefour giratoire de Frapelle, jonction avec la RN 159, RD 23b, RD 420 et RN 420. A l'est, la limite de concession est fixée au point de raccordement avec le carrefour giratoire du Val d'Argent, jonction avec la RN 59. Les dispositions spécifiques au tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines concernant notamment le traitement des installations ferroviaires sont précisées aux annexes 0. AH et 10. AH. »
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 3.1 est complété par l'alinéa suivant :
« La longueur du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines est de 7 kilomètres environ, la longueur de la route d'accès à la tête côté ouest du tunnel est de 3,4 kilomètres environ, la longueur de la route d'accès côté est est de 0,9 kilomètre environ. »
2° Après le paragraphe 3.2, il est inséré un paragraphe 3.2 bis ainsi rédigé :
« 3.2 bis. Les caractéristiques techniques du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines sont définies aux annexes 0. AH à 9. AH. »
Article 4
Au paragraphe 4.1 de l'article 4, après les termes : « Les annexes énumérées à l'article 47 définissent » est inséré le terme : « notamment ».
Article 5
L'article 5 est complété par l'alinéa suivant :
« Les conditions dans lesquelles ont été remis à la société concessionnaire les ouvrages relatifs au tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines et aux routes d'accès à la tête côté ouest et est du tunnel figurent à l'annexe 0. AH. »
Article 7
Après le paragraphe 7.2.1.a) de l'article 7, il est inséré un paragraphe 7.2.1.b) ainsi rédigé :
« 7.2.1.b) La mise en service du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, rénové et mis en sécurité, est intervenue le 1er octobre 2008. »
Article 10
A l'article 10, après les termes : « qui constituent l'emprise de l'autoroute » sont insérés les termes : « et des ouvrages concédés ».
Article 12
L'article 12 est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 12.1, après les termes : « à l'exploitation des autoroutes » sont insérés les termes : « et ouvrages concédés » ;
2° L'article 12 est complété par les paragraphes suivants :
« 12.13.1. La société concessionnaire contribuera par voie de fonds de concours, pour un montant forfaitaire de 30 M€ courants, au financement de l'aménagement de la RN 59 (déviation de Châtenois) réalisé par l'Etat.
Ce montant sera versé à l'Etat dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du 17e avenant.
12.13.2. La société concessionnaire contribuera par voie de fonds de concours, pour un montant forfaitaire de 0,5 M€ courants, au financement de la signalisation de rabattement vers le tunnel sur les réseaux routiers adjacents réalisée par les gestionnaires de voirie compétents.
12.14. L'annexe 10. AH définit les frais à la charge du concessionnaire en cas de rétablissement ultérieur des circulations ferroviaires dans le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines. Elle précise également les conditions ainsi que les modalités techniques et financières applicables en cas de mise en œuvre de ce rétablissement.
12.15. La société prend à sa charge les frais de contrôle raisonnables et justifiés engagés par l'Autorité chargée du contrôle pour le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, dans la limite d'un montant annuel égal à 5 p. 1 000 des recettes brutes revenant à la société au titre des péages perçus sur cet ouvrage. Ces versements sont exclusifs de tout autre versement à l'Etat au titre des frais de contrôle liés à cet ouvrage. »