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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement)


Le chapitre III bis du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° A l'article R. 773-7, les mots : « et du III de l'article L. 853-3 » sont remplacés par les mots : «, du III de l'article L. 853-3 et de l'article L. 854-9 » ;
2° La section 2 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« Les recours formés en application de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure


« Art. R. 773-34-1.-Le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou par trois membres au moins de cette commission en application de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure dans le délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la décision du Premier ministre prise à la suite d'une recommandation qu'elle a émise.


« Art. R. 773-34-2.-Dans le cas prévu à l'article R. 773-34-1, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête contient l'exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier ministre et à l'ensemble des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »