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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement)


Les tableaux figurant aux articles R. 895-1, R. 896-1, R. 897-1 et R. 898-1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :


1° Après la ligne :


R. 811-2

Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure


sont insérées les trois lignes :


Au titre II

R. 821-1

Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

R. 823-1 et R. 823-2

Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement


2° La ligne :


R. 851-1 à R. 851-4

Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure


est remplacée par les quatre lignes :


R. 851-1

Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article l. 811-4 du code de la sécurité intérieure

R. 851-1-1

Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

R. 851-2 à R. 851-4

Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure

R. 851-5 à R. 851-10

Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement


3° Après la ligne :


II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure


sont insérées les quatre lignes :


Au titre VII

R. 871-1 à R. 871-5

Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

R. 872-1 à R. 872-6

Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

R. 873-1 et R. 873-2

Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement