Le titre VII du livre VIII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi complété :
1° Il est créé un chapitre Ier intitulé : « Obligations en matière de cryptologie » comprenant les articles R. 244-1 à R. 244-5, qui deviennent les articles R. 871-1 à R. 871-5 et sont ainsi modifiés :
a) A l'article R. 871-1, la référence : « L. 244-1 » est remplacée par la référence : « L. 871-1 », le mot : « deux » est supprimé et la référence : « L. 242-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-4 » ;
b) A l'article R. 871-2, la référence : « R. 244-1 » est remplacée par la référence : « R. 871-1 » et les mots : « des interceptions de sécurité » sont remplacés par les mots : « des techniques de renseignement » ;
c) A l'article R. 871-3, la référence : « L. 244-1 » est remplacée par la référence : « L. 871-1 » ;
d) A l'article R. 871-4, les références : « R. 244-1 » et « L. 244-1 » sont remplacées respectivement par les références : « R. 871-1 » et « L. 871-1 » ;
e) A l'article R. 871-5, la référence : « L. 244-1 » est remplacée par la référence : « L. 871-1 » ;
2° Il est créé un chapitre II intitulé : « Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement » et ainsi rédigé :
« Art. R. 872-1.-Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l'ordre du Premier ministre prévu par l'article L. 871-6, que les agents techniquement compétents qui :
« 1° Ont été habilités, s'il y a lieu, à connaître d'éléments couverts par le secret de la défense nationale ;
« 2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
« Art. R. 872-2.-L'ordre du Premier ministre est adressé par tout moyen sécurisé au responsable spécialement désigné par l'opérateur ou la personne mentionnés à l'article L. 871-4, figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3.
« L'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification permettant de mettre en œuvre les techniques de renseignement conformément à l'autorisation accordée par le Premier ministre.
« Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents mentionnés à l'article R. 872-1 et assure la traçabilité des opérations effectuées.
« Art. R. 872-3.-Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables compétents pour recevoir l'ordre prévu par l'article L. 871-6, en application de l'article R. 872-2.
« Ne peuvent être retenus que des responsables satisfaisant les conditions fixées à l'article R. 872-1.
« Art. R. 872-4.-Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3 assure la confidentialité des informations relatives à l'identité des agents mentionnés à l'article R. 872-1 et désignés en application du dernier alinéa de l'article R. 872-2.
« Art. R. 872-5.-Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3 rappelle à l'agent, lorsqu'il le désigne en application du dernier alinéa de l'article R. 872-2, les obligations découlant de l'article L. 881-1 du présent code et des articles 432-9 et, le cas échéant, 413-9 à 413-11 du code pénal.
« Art. R. 872-6.-L'opérateur ou la personne mentionnés à l'article L. 871-4 désignent, le cas échéant, un officier de sécurité assurant le respect de la réglementation relative au secret de la défense nationale, notamment concernant l'habilitation des agents et des responsables prévue aux articles R. 872-1 et R. 872-3, la gestion des informations ou supports classifiés et la sécurité des locaux abritant de telles informations ou de tels supports. » ;
3° Il est créé un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Compensations financières
« Art. R. 873-1.-L'intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l'obligation prévue par l'article L. 871-1 est prise en charge, sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par celui-ci, par le budget des services du Premier ministre.
« Art. R. 873-2.-Les coûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes mentionnés à l'article L. 851-1 pour que soient mises en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 et L. 852-1 sont remboursés par l'Etat selon des tarifs et des modalités fixés par un arrêté du Premier ministre. »