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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement)


Le chapitre Ier du titre V du livre VIII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi complété :
1° Avant l'article R. 851-1, il est créé une section 1 intitulée : « Section 1 : Services autres que les services spécialisés de renseignement pouvant être autorisés à accéder aux données de connexion » et comprenant les articles R. 851-1 à R. 851-4 ;
2° A la section 1 résultant du 1°, après l'article R. 851-1, il est inséré un article R. 851-1-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 851-1-1.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-2 au titre de la prévention du terrorisme sont les suivants :
« 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
« a) A la direction centrale de la police judiciaire :


«-la sous-direction antiterroriste ;
«-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité ;
«-les unités de lutte antiterroriste des directions interrégionales et régionales de police judiciaire ;


« b) A la direction centrale de la sécurité publique :


«-l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;


« 2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
« a) A la direction des opérations et de l'emploi :


«-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;
«-la sous-direction de la police judiciaire ;


« b) Les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
« 3° Services placés sous l'autorité du préfet de police de Paris :
« a) A la direction du renseignement :


«-la sous-direction de la sécurité intérieure ;
«-la sous-direction du renseignement territorial ;


« b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :


«-la section antiterroriste de la brigade criminelle et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales ;


« 4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :


«-les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement. » ;


3° Après l'article R. 851-4, il est créé une section 2 et une section 3 ainsi rédigées :


« Section 2
« Données de connexion susceptibles d'être recueillies


« Art. R. 851-5.-I.-Les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 sont, à l'exclusion du contenu des correspondances échangées ou des informations consultées :
« 1° Ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne ;
« 2° Les données techniques autres que celles mentionnées au 1° :
« a) Permettant de localiser les équipements terminaux ;
« b) Relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;
« c) Relatives à l'acheminement des communications électroniques par les réseaux ;
« d) Relatives à l'identification et à l'authentification d'un utilisateur, d'une connexion, d'un réseau ou d'un service de communication au public en ligne ;
« e) Relatives aux caractéristiques des équipements terminaux et aux données de configuration de leurs logiciels.
« II.-Seuls les informations et documents mentionnés au 1° du I peuvent être recueillis en application de l'article L. 851-1. Ce recueil a lieu en temps différé.
« Les informations énumérées au 2° du I ne peuvent être recueillies qu'en application des articles L. 851-2 et L. 851-3 dans les conditions et limites prévues par ces articles et sous réserve de l'application de l'article R. 851-9.


« Section 3
« Conditions d'accès aux données de connexion


« Art. R. 851-6.-I.-Les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 comportent, outre les éléments énumérés à l'article L. 821-2, la nature précise des informations ou documents dont le recueil est demandé et, le cas échéant, la période concernée.
« Seuls peuvent solliciter les informations et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 851-1 les agents individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent. La demande comporte alors également le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci. A défaut, lorsque l'anonymat de l'agent concerné doit être préservé, la demande comporte toute indication permettant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et au Premier ministre ou à ses délégués de vérifier l'identité du demandeur.
« II.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre et conserve dans les mêmes conditions de durée que celles prévues à l'article L. 822-2 pour les renseignements collectés, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.
« Les demandes et les décisions sont automatiquement effacées du traitement, sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration de la durée de conservation. Le directeur du groupement interministériel de contrôle adresse chaque année à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement un procès-verbal certifiant que l'effacement a été effectué.
« III.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 a été approuvée par le Premier ministre ou ses délégués, le groupement interministériel de contrôle adresse aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 851-1 l'ordre de procéder au recueil, qui ne peut faire état des éléments prévus aux 2° à 4° de l'article L. 821-2 et au second alinéa du I du présent article.
« Les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1 transmettent sans délai les informations ou documents demandés au groupement interministériel de contrôle, selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi.
« IV.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre et conserve dans les conditions prévues à l'article L. 822-2, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les informations ou documents transmis et les met à disposition des demandeurs pour exploitation. Ces informations ou documents sont automatiquement effacés du traitement dans les conditions prévues au second alinéa du II du présent article.


« Art. R. 851-7.-I.-Les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 comportent, outre les éléments énumérés à l'article L. 821-2, la nature précise des informations ou documents dont le recueil est demandé.
« II.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au II de l'article R. 851-6, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.
« III.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 a été présentée par un service mentionné à l'article R. 851-1-1 et approuvée par le Premier ministre ou l'un de ses délégués, le groupement interministériel de contrôle recueille en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, les informations ou documents demandés.
« IV.-Lorsque les informations ou documents demandés ont été recueillis en application du III du présent article, le groupement interministériel de contrôle les enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 851-6, et les met à disposition des demandeurs pour exploitation.


« Art. R. 851-8.-I.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au II de l'article R. 851-6, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-4 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.
« II.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-4 a été approuvée par le Premier ministre ou ses délégués, il est procédé comme au III de l'article R. 851-6. La transmission des données techniques demandées intervient en temps réel sur sollicitation du réseau par l'opérateur qui l'exploite.
« III.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 851-6, les données techniques transmises et les met à disposition des demandeurs pour exploitation.


« Art. R. 851-9.-Les informations ou documents recueillis en application du présent chapitre ne peuvent, sans l'autorisation prévue à l'article L. 852-1 ou à l'article L. 853-2, être exploités aux fins d'accéder au contenu de correspondances échangées ou d'informations consultées.


« Art. R. 851-10.-La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux traitements automatisés prévus aux articles R. 851-6 à R. 851-8.
« Le Premier ministre ou ses délégués fournissent à la commission tous éclaircissements qu'elle sollicite sur les demandes qu'ils ont approuvées. »