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Article 36 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)

Article 36 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)


Sans préjudice des dispositions du chapitre préliminaire et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'autorité concédante organise librement la procédure qui conduit au choix du concessionnaire, dans le respect des principes énoncés à l'article 1er de la présente ordonnance, des dispositions du présent chapitre et des règles de procédure fixées par voie réglementaire.
Ces règles, relatives notamment aux modalités de présentation et d'examen des candidatures et des offres, peuvent être communes à l'ensemble des contrats de concession ou propres à certains d'entre eux, en fonction de l'objet du contrat ou de la valeur estimée hors taxe du besoin, selon que celle-ci est inférieure ou non au seuil européen publié au Journal officiel de la République française. Elles précisent les hypothèses dans lesquelles un contrat de concession peut être passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, en raison de l'échec d'une première procédure ou lorsque le contrat ne peut être confié qu'à un opérateur économique déterminé.