Lorsque les autorités concédantes décident de conclure un contrat unique destiné à satisfaire à la fois des besoins qui relèvent de la présente ordonnance et des besoins qui n'en relèvent pas et qui couvre soit une ou plusieurs activités, dont aucune ne constitue une activité d'opérateur de réseau, soit exclusivement une ou plusieurs activités d'opérateur de réseau, les dispositions de l'article 22 s'appliquent.
Lorsque les autorités concédantes décident de conclure un contrat unique destiné à satisfaire des besoins qui relèvent de la présente ordonnance et des besoins qui n'en relèvent pas et qui couvre plusieurs activités dont l'une seulement constitue une activité d'opérateur de réseau, les dispositions de l'article 23 s'appliquent.
Lorsque les autorités concédantes décident de conclure un contrat unique destiné à satisfaire des besoins qui relèvent de la présente ordonnance et des besoins qui relèvent de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou des marchés de défense ou de sécurité, les dispositions de l'article 24 s'appliquent.
Le choix du contrat unique ne peut être effectué dans le but de soustraire ce contrat du champ d'application de la présente ordonnance.