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Article 52 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)

Article 52 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)


Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public.