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Article 46 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)

Article 46 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)


Les autorités concédantes peuvent organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par voie réglementaire. La négociation ne peut porter sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.