Sous réserve des dispositions applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité prévues à l'article 15, la présente ordonnance n'est pas applicable aux contrats de concession passés par les entités adjudicatrices et qui présentent les caractéristiques suivantes :
1° Les contrats de concession de services conclus avec un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, une ou plusieurs entités adjudicatrices visées au 1° de l'article 10 ou un opérateur économique lorsqu'ils bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau. L'attribution d'un contrat de concession à un opérateur économique fondée sur un droit exclusif est soumise à une obligation de publicité d'un avis d'attribution dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
2° Les contrats de concession mentionnés aux 2° à 11° et 13° à 15° de l'article 13 ;
3° Les contrats de concession passés par les entités adjudicatrices dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans une aire géographique déterminée d'un Etat membre, lorsque la Commission européenne a reconnu que, dans cet Etat ou dans l'aire géographique concernée, cette activité est exercée sur des marchés concurrentiels dont l'accès n'est pas limité.