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Article 51 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)

Article 51 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)


Le concessionnaire peut être autorisé, avec l'accord expressément formulé de l'autorité concédante, à conclure des baux ou droits d'une durée excédant celle du contrat de concession.
Les autorisations données par l'autorité concédante, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires au contrat de concession et sont, à l'issue de la durée du contrat, transférés à l'autorité concédante.