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Article 2 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)

Article 2 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)


I. - Les concessions de défense ou de sécurité, exclues ou exemptées de l'accord sur les marchés publics ou d'un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
II. - Les autorités concédantes peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation d'une concession de défense ou de sécurité.
La décision de l'autorité concédante prend notamment en compte les impératifs de sécurité des informations et des approvisionnements, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité.
III. - Pour l'application de la présente ordonnance, les Etats parties à l'Espace économique européen qui ne sont pas membres de l'Union européenne sont assimilés à des Etats membres de l'Union européenne.