L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le militaire engagé effectue, en tant qu'élève gendarme, une période de formation initiale d'une durée d'un an qui peut être prolongée sans pouvoir excéder dix-huit mois. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette période de formation initiale est réalisée en école et en unité opérationnelle. »