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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-55 du 29 janvier 2016 relatif à l'obligation de constitution et de conservation de stocks stratégiques pétroliers)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-55 du 29 janvier 2016 relatif à l'obligation de constitution et de conservation de stocks stratégiques pétroliers)


L'article D. 1336-53 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception des produits appartenant à l'autorité militaire et des produits stockés dans les canalisations de transport de produits pétroliers, peuvent être considérés comme stocks stratégiques : » ;
2° Le 1°, le 2° et le 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les produits stockés dans des installations fixes non affectées à la vente directe au public, préalablement agréées par le ministre chargé de l'énergie et situées en métropole ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;
« 2° Les produits se trouvant à bord de bateaux en transit entre ports métropolitains ou en cours de déchargement, dans des conditions définies par arrêté ministériel ;
« 3° Les produits se trouvant à bord de bateaux en transit entre des ports situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, ou en cours de déchargement dans l'un de ces ports, dans les conditions définies par arrêté ministériel ; »
3° Les deux premières phrases du 4° sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Les produits stockés par les opérateurs agréés, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur tiers sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne pour répondre à leur obligation de stockage stratégique. Ces stocks sont constitués dans la limite d'un pourcentage défini par arrêté ministériel. » ;
4° A la troisième phrase du 4°, après le mot : « concerné », sont ajoutés les mots : « , y compris en cas de prorogation ou de modification des conditions initiales de constitution des stocks » ;
5° Le 5° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les produits stockés sur le territoire d'autres Etats par les opérateurs exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, afin de répondre à une situation exceptionnelle, pour une durée limitée, après accord du préfet de la collectivité sur le territoire de laquelle la capacité de stockage fait défaut. »